de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent en tout état de cause à l'appui de cette contestation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des irrégularités, à les supposer établies, intervenues lors du recouvrement des impositions pour en contester l'assiette ; Sur les pénalités ; En ce qui concerne les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (…) » ; Considérant, d'une part, que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 pour critiquer la décision que l'administration a prise de leur demander le paiement de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts, pas plus que les stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt de retard prévu par les dispositions susmentionnées ne constituant pas une accusation en matière pénale au sens de cet article ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant enfin que, pour contester le bien-fondé des intérêt de retard, M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales qui visent la remise à titre gracieux des majorations d'impôt ; En ce qui concerne les pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : «
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la contestation des majorations d'imposition prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts qui ont le caractère d'accusations en matière pénale, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice ; que, toutefois, ces dispositions proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que les stipulations du §1 de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts fondant les pénalités auxquelles ils ont été assujettis devraient être écartées au motif que, faute de permettre au juge de l'impôt d'en moduler le taux, elles seraient incompatibles avec les stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le principe de nécessité des peines issu de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'a pas plus été méconnu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N°05PA01358
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.