CETATEXT000017990708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/11/2007, 05PA02265, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02265 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DE FAY M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2005, présentée pour la SOCIETE PROMO METRO, représentée par son président directeur général, dont le siège est ... Paris
(75001), par Me Barucq ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0313588 du 18 mars 2005, en tant que le Tribunal a annulé la décision du 23 juillet 2002 par laquelle elle a mis fin à l'occupation du domaine public dont bénéficiait M. Z YX aux abords de la gare de Bourg-la-Reine et l'a condamné à payer à l'intéressé une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. YX devant le Tribunal administratif de Paris ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la SOCIETE PROMO METRO : Considérant que, par une décision du 5 février 2002, la SOCIETE PROMO METRO, mandataire exclusif de la RATP pour l'exploitation des locaux crées sur les réseaux de la régie, a accordé à M. YX une autorisation mensuelle d'occupation du domaine public en vue de la vente de fruits et, à titre accessoire, de fleurs, dans l'enceinte de la gare de Bourg-la-Reine ; que, par une décision du 23 juillet 2002, la société a mis fin à cette autorisation, avec un préavis d'un mois ; que la SOCIETE PROMO METRO relève appel du jugement du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision du 23 juillet 2002 et l'a condamné à payer à M. YX une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant que, quelles que soient les dispositions du cahier des charges des concessions de locaux et emplacements à usage commercial dans les stations de la RATP, la SOCIETE PROMO METRO ne pouvait mettre fin à l'autorisation dont s'agit que dans l'intérêt du domaine public, pour inobservation des conditions consenties à l'occupant ou pour un motif d'intérêt général tel la sauvegarde de l'ordre public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 juillet 2002 a été prise à la demande du maire de Bourg-la-Reine, en vue de favoriser les intérêts particuliers des commerçants sédentaires de la commune installés à proximité de la gare ; que ce motif n'était pas de nature à justifier légalement la décision en litige ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle était entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'en mettant illégalement fin à l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont bénéficiait M. YX, la SOCIETE PROMO METRO a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice subi par l'intéressé en le fixant à la somme de 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PROMO METRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 juillet 2002 par laquelle elle a mis fin à l'occupation du domaine public dont bénéficiait M. Z YX aux abords de la gare de Bourg-la-Reine et l'a condamné à payer à l'intéressé une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur les conclusions de la commune de Bourg-la-Reine : Considérant que la requête susvisée de la SOCIETE PROMO METRO ne vise nullement à remettre en cause le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation des avis émis par le maire de Bourg-la-Reine et à celles aux fins d'indemnité dirigées contre la commune ; que, dès lors, les conclusions de la commune, qui ne tendent ni à l'annulation ou à la réformation du jugement, et qui ne peuvent utilement tendre au rejet de conclusions d'appel de la SOCIETE PROMO METRO sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Bourg-la-Reine ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE PROMO METRO et les conclusions de la commune de Bourg-la-Reine sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 05PA02265