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05PA02931

CETATEXT000017990713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/11/2007, 05PA02931, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02931 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN ARIE M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée PRO BAT IMM, dont le siège est 17 rue de Saintonge à Paris

(75003), par Me Arié ; la société à responsabilité limitée PRO BAT IMM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9916700/1 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Carsus, pour la société PRO BAT IMM, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 29 novembre 1995 indiquait, s'agissant des omissions de recettes, qu'au titre des exercices 1992 et 1993 soumis à vérification, la société n'avait déclaré aucun loyer, alors qu'il résultait du débat oral et contradictoire avec son gérant que les trois appartements qu'elle s'était abstenue d'inscrire à l'actif de ses bilans avaient été loués moyennant des redevances mensuelles de 7 000 F ; que cette notification explicitait le mode de calcul du rehaussement de bases de 216 000 F auquel il avait été procédé pour chacun des deux exercices ; que ce document précisait également de façon suffisante le mode de détermination des résultats des exercices antérieurs 1989 à 1991 ainsi que le motif de la remise en cause des déficits desdits exercices ; qu'ainsi cette notification, qui précisait la nature, le montant et le motif des redressements envisagés, permettait à la contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration et satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, sur ce point relatif à la procédure d'imposition, la requérante ne saurait utilement invoquer le bénéfice des instructions administratives référencées sous les numéros « 13 L 1551 » et « 5 B 8212 » ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que la société à responsabilité limitée PRO BAT IMM, qui exerçait l'activité de marchand de biens et de loueur d'immeubles, n'avait pas, ainsi qu'il a été dit, inscrit à l'actif de ses bilans la valeur des trois biens immobiliers dont elle était propriétaire à Paris et Montreuil ; qu'elle n'avait pas davantage inscrit les emprunts correspondants et ne tenait pas le répertoire spécifique des marchands de biens prévu par l'article 852 du code général des impôts ; qu'enfin elle n'a pas comptabilisé le produit de la location de ces biens ; qu'ainsi sa comptabilité était entachée de graves irrégularités qui lui ôtaient son caractère probant et que le vérificateur était par suite fondé à reconstituer son chiffre d'affaires selon une méthode extracomptable ; que la commission départementale des impôts a donné un avis favorable au maintien des redressements procédant des rehaussements de recettes et s'est déclarée incompétente sur le redressement issu de la réévaluation des stocks ; que, dès lors, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe, d'une part, à la société, d'établir l'exagération de l'évaluation des recettes omises, d'autre part, au service de prouver le bien-fondé de la réévaluation des stocks ; En ce qui concerne les omissions de recettes : Considérant qu'il est constant qu'en cours de contrôle, le gérant de la société a reconnu avoir personnellement encaissé à titre de loyers des immeubles concernés, les sommes respectives de 176 111 F et 122 412 F au cours des années 1992 et 1993 ; que le vérificateur a fixé à la somme de 216 000 F le montant des recettes de locations pour chacun des exercices correspondants ; Considérant que la circonstance que les immeubles ont été acquis par la société en qualité de marchand de biens en vue de leur revente ne faisait pas, par elle même, obstacle à leur location ; que, par ailleurs, les pièces produites attestent que les travaux portant sur les biens ont été réalisés durant les années précédant la période vérifiée ; qu'ainsi ces travaux n'ont pu empêcher la location des appartements durant l'intégralité de la période ; qu'enfin, la circonstance selon laquelle le montant des recettes reconstituées de la société excède celui des revenus distribués notifiés à son gérant est sans incidence, dès lors que ce dernier n'a pas nécessairement appréhendé l'intégralité des recettes ; qu'ainsi, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; En ce qui concerne la réévaluation des stocks : Considérant que le service fait valoir et que la société admet qu'au bilan d'ouverture du premier exercice vérifié 1992, son actif net était minoré à concurrence de 470 965 F ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé du rehaussement d'actif immobilisé auquel elle a procédé à concurrence de l'insuffisance constatée ; que, si la requérante fait valoir que cette insuffisance doit être compensée par l'augmentation du compte courant de son gérant, elle n'établit pas la réalité de la dette qu'elle aurait contractée vis à vis de ce dernier ; Sur les pénalités et intérêts de retard : Considérant, d'une part que la notification de redressements susmentionnée expose les anomalies relevées dans la comptabilité de la société et en déduit que la bonne foi de l'intéressée ne peut être admise ; qu'ainsi, les pénalités étaient suffisamment motivées ; que la requérante ne peut davantage invoquer le bénéfice de la doctrine administrative sur ce point ; que, par ailleurs, en faisant état de ces irrégularités, notamment de l'absence de mention de loyers dans la comptabilité, l'administration établit l'intention de la contribuable de se soustraire à l'impôt ; Considérant, d'autre part, que si la requérante conteste l'intérêt de retard qui assortit le principal des droits rappelés, il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée PRO BAT IMM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de la non concordance entre le montant des rehaussements de recettes notifié à la société et celui des revenus distribués notifié à son gérant, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée PRO BAT IMM est rejetée. 2 N° 05PA02931

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