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05PA03107

CETATEXT000017990716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 05/11/2007, 05PA03107, Inédit au recueil Lebon 2007-11-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03107 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUILLOUX M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour la SA SACFOM, dont le siège est ZAC La Garenne rue Diderot à Rosny Sous Bois

(93116), par Me Guilloux ; la SA SACFOM demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9902681 en date du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration pour des montants de 84 613,10 euros au titre de 1993 et 133 565,60 euros au titre de 1994, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA SACFOM, société coopérative de consommation, a déduit de son résultat des exercices 1992 à 1994 les ristournes des opérations faites avec les associés au prorata de leur commande en application des dispositions de l'article 214-1-1° du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, le vérificateur a constaté que les associés apportaient ou mettaient à la disposition de la société coopérative des sommes représentant plus de 50 % des excédents répartissables ; qu'il a, en application des dispositions de l'article 214-1-6° du code général des impôts, réintégré au titre des exercices considérés la fraction des ristournes qui excède 50 % des excédents répartissables à hauteur des sommes mises à la disposition de la société par les bénéficiaires ; que la SA SACFOM demande la réformation du jugement en date du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration pour des montants de 84 613,10 euros au titre de 1993 et 133 565,60 euros au titre de 1994, soit la totalité de l'imposition supplémentaire réclamée au titre de cette année, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 29 septembre 1995 mentionne la nature des redressements fondés sur l'application de l'article 214-1-1° et 6° du code général des impôts, ainsi que les années d'imposition et les montants de ces redressements et détaille point par point le raisonnement suivi par le vérificateur pour asseoir ces redressements avec une précision suffisante pour que la contribuable puisse utilement formuler ses observations ; que cette notification a, ainsi, été régulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à la SA SACFOM avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité à laquelle il a été procédé en 1995 : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... » ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que, par suite, la SA SACFOM n'a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte du fait qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du vérificateur auquel il lui était indiqué qu'elle pourrait faire appel sur l'avis de vérification, a, ultérieurement, signé la réponse aux observations du contribuable ainsi que la lettre par laquelle l'administration a refusé de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition » ; Considérant que le désaccord persistant entre le service et la société requérante portait sur la définition des apports et des excédents au sens de l'article 214 du code général des impôts et sur les modalités de calcul desdits excédents ; qu'en jugeant qu'une telle question ne relevait pas de la compétence de la commission départementale susmentionnée, le Tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires restant en litige au titre des années 1992 et 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... les sociétés coopératives... » ; qu'aux termes de l'article 214-1 du même code : « Sont admis en déduction : 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux (…) 6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 % des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants » ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le règlement interne de la SA SACFOM prévoit la constitution de fonds de garantie aux fins d'assurer la couverture des risques financiers, abondés par la mise à disposition par chacun de ses membres des deux tiers du boni répartissable affecté à chacun d'eux ; que si la société soutient que le vérificateur aurait dû exclure des apports effectués par les adhérents, ceux qui n'ont pas été maintenus deux ans à la disposition de la société, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune précision sur ces sommes ni aucun élément chiffré de nature à remettre en cause la détermination par le vérificateur des sommes apportées ou mises à disposition de la société par ses membres, correspondant au capital appelé, aux fonds en dépôt et aux sommes apportées aux fonds de garantie ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu à bon droit et sans méconnaître les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve, juger que la société requérante qui ne produit aucune pièce de nature à établir que ce ne sont pas les bénéficiaires des bonis qui ont participé aux apports nets constatés au cours des années suivantes, ne peut utilement faire valoir que l'administration ne démontre pas que cette condition est remplie ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a calculé la limite de 50 % des excédents répartissables à partir des éléments constatés au cours de la vérification de comptabilité et a procédé à la réintégration de la fraction des ristournes supérieure à 50 % de ces excédents à hauteur des sommes mises à la disposition de la société ; que ces modalités de calcul ont été portées à la connaissance de la société requérante dans la notification de redressement, laquelle société disposait ainsi de tous les éléments pour, le cas échéant, les contester ; que la société requérante qui admis la validité de ces chiffres pour l'exercice 1992, dans son mémoire introductif de première instance, précisant que le décompte ne révélait aucune anomalie et a repris un calcul identique à celui de l'administration en ce qui concerne les excédents répartissables pour l'exercice 1993, ne peut se borner à soutenir, sans apporter la moindre précision chiffrée, que l'administration aurait réintégré les apports mis à sa disposition sans avoir établi, au préalable, que les bonis ristournés auraient été supérieurs à 50 % des excédents répartissables ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration a réintégré au résultat imposable au titre de l'exercice 1993 une fraction des ristournes accordées par la SA SACFOM à ses associés à concurrence du montant des apports nets et sommes mises à sa disposition par ces derniers au titre de l'exercice clos en 1994, dont il n'est pas contesté qu'il s'élève en définitive à la somme de 1 599 578 F ; qu'ainsi la circonstance que l'administration ne disposait pas, à la date de la notification de redressement, d'éléments sur le montant des sommes apportées ou mises à sa disposition à la clôture de l'exercice 1995, circonstance dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'a pu avoir de conséquence défavorable pour le contribuable, est, en l'espèce, sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 214-1-6° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SACFOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA SACFOM est rejetée. 2 N° 05PA03107

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