CETATEXT000017990719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 08/11/2007, 05PA03404, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03404 1ère chambre plein contentieux C M. le Prés MARTIN LAPRADE CABANES M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me CABANES et ASSOCIES ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305055/7-1 du 23 juin 2005 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 19 février 2003 par laquelle l'agent comptable du Port autonome de Paris a rejeté sa demande de n'acquitter que 40% des sommes mises à sa charge au titre du stationnement de son bateau ; 2°) d'annuler ladite décision ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi n°68-917 du 24 octobre modifiée ; Vu le décret n° 69-535 du 21mai 1969, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Maître Meresse pour M.X et de Me Wachtel pour le Port Autonome de Paris ; - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui avait contesté par lettre du 11 novembre 2002 le montant des redevances domaniales mises à sa charge à raison du stationnement de son bateau le Y au port de Paris-Suffren, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant son recours pour excès de pouvoir contre la lettre en date du 19 février 2003 par laquelle l'agent comptable du Port autonome a rejeté ses prétentions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été assujetti au paiement de redevances domaniales dans les conditions fixées pour les bateaux-logement par le tarif approuvé par délibération du conseil d'administration du Port autonome de Paris le 2 juin 1994 et modifié par délibération du 23 octobre 1996 ; que ce tarif prévoit que ces redevances sont composées d'une redevance de base correspondant à l'occupation privative du domaine public fluvial et d'une redevance complémentaire rémunérant les services dont les occupants bénéficient du fait de l'existence d'équipements portuaires; Considérant que les redevances réclamées à M. X ayant été fixées en dehors de toute appréciation de la régularité du stationnement de son bateau, les moyens de la requête relatifs au titre à raison duquel il occuperait le domaine public sont inopérants ; Considérant qu'eu égard à la nature des occupations domaniales en cause, c'est à bon droit que le Port autonome de Paris a fixé le montant de la redevance de base en tenant compte de la surface du plan d'eau occupé et de la valeur locative des logements du secteur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la valeur locative moyenne du m2 habitable prise en compte pour le calcul des redevances litigieuses ait, eu égard à la rareté des emplacements disponibles, porté celles-ci à des niveaux tels qu'elles auraient été ou seraient devenues excessives par rapport aux avantages retirés par les occupants du domaine de l'utilisation de ces emplacements ; Considérant que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les redevances peuvent être légalement déterminées compte tenu de la surface de plan d'eau occupé par les installations flottantes, M. X ne peut utilement invoquer la circonstance qu'eu égard aux caractéristiques de leurs bateaux respectifs tous les occupants ne jouissent pas, à surface de plan d'eau occupée égale, d'une même surface habitable ; Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, les dispositions des articles 256 A et 256 B du code général des impôts impliquent que la TVA soit perçue sur la redevance complémentaire définie ci-dessus, qui rémunère des prestations portuaires et non l'occupation du domaine ; que, dès lors qu'il occupe un emplacement dans un port aménagé, M. X ne saurait utilement soutenir qu'il ne bénéficie en fait d'aucune prestation portuaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre attaquée de l'agent comptable du Port autonome de Paris ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions présentées par M. X et dirigées contre les titres exécutoires émis à son encontre ou tendant à ce qu'il bénéficie de l'abattement de 25% prévue par le règlement tarifaire dans les zones de stationnement spécialement équipées relèvent d'un contentieux de pleine juridiction, alors que sa demande de première instance ne tendait qu'à l'annulation pour excès de pouvoir du refus qui lui avait été opposé ; que ces conclusions qui ont le caractère de conclusions nouvelles en appel sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Port Autonome de Paris qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans cette instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA03404
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.