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06PA00302

CETATEXT000017990743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/11/2007, 06PA00302, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00302 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PIEDBOIS M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006, présentée pour le GIE LITHOTRITIE DIFFUSION FRANCE dont le siège est domaine d'Hérété à Bosdarros

(64290), par Me Piedbois ; le GIE LITHOTRITIE DIFFUSION FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0512211/2, en date du 4 janvier 2006, par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant à obtenir la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2003 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que le GIE LITHOTRITIE DIFFUSION FRANCE a sollicité la réduction de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2003 ; que sa réclamation a été rejetée par l'administration en raison de sa tardiveté ; qu'il relève régulièrement appel de l'ordonnance, susvisée, par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle. » ; Considérant que l'administration a procédé à la mise en recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle le requérant était assujetti au titre de l'année 2003, le 31 octobre 2003 ; que, par suite, la réclamation de ce dernier qui n'a été adressée à l'administration fiscale que le 23 février 2005 était tardive et par là même irrecevable ; Considérant que si le requérant soutient avoir adressé dans le délai requis, le 9 septembre 2004, par lettre simple comme il en avait la faculté, ladite réclamation que l'administration affirme n'avoir jamais reçue, il lui appartient de rapporter la preuve que cette réclamation est effectivement parvenue dans les services avant l'expiration du délai légal ; qu'il résulte de l'instruction qu'en se bornant à produire des pièces dénuées de toute valeur probante le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe et ne contredit pas utilement l'affirmation de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête du GIE LITHOTRITIE DIFFUSION FRANCE est rejetée. 2 N° 06PA00302

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