CETATEXT000017990747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/11/2007, 06PA00561, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00561 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN FRENKEL M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Frenkel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0014671/1 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Lew, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de recherche et de création de brevets exercée par la société en nom collectif X Technologie dont il était associé, M. X a été assujetti, au titre de l'année 1992 et à raison de sa participation dans cette société, à un complément d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de la déductibilité de dépenses de recherche engagées par cette société ; que M. X relève appel du jugement en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt mis à sa charge ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales : « L'avis ... de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. » ; Considérant que l'avis émis le 19 mai 1998 par la commission départementale des impôts sur les redressements de bénéfices industriels et commerciaux que le vérificateur avait notifiés à la société en nom collectif X Technologie a été successivement notifié à la société le 23 octobre suivant au 11 rue Denis Papin à Trappes (Yvelines), qui était l'adresse par elle indiquée dans sa demande de saisine de l'instance consultative, puis après que le pli ait été retourné au service revêtu de la mention « NPAI », le 3 novembre 1998 au 57 rue Boissière à Paris (16ème), adresse de domiciliation qui, selon les observations en défense du ministre, constituait la dernière adresse connue du service ; que le pli a été à nouveau retourné à l'expéditeur, revêtu de la mention « non réclamé » ; que, si l'enveloppe produite par l'administration fait état de ce que son destinataire, absent, a été avisé de la mise en instance du pli, ladite enveloppe est également revêtue de la mention « pas de dossier de société » ; que, compte tenu de l'ambiguïté de ces éléments, qui ne peuvent être tenus ni pour clairs ni pour concordants, le service, qui ne se prévaut d'aucune attestation plus précise émanant de l'administration postale, ne rapporte pas la preuve qu'il a régulièrement notifié au contribuable l'avis de la commission départementale des impôts avant la mise en recouvrement de l'imposition ; que ladite imposition est dès lors entachée d'une irrégularité de procédure et qu'il y a lieu d'en prononcer la décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0014671/1 du 18 novembre 2005 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992. Article 3 : L'Etat paiera à M. X 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA00561
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.