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06PA00694

CETATEXT000017990752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 13/11/2007, 06PA00694, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00694 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE FISSELIER M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE BOURAIL, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2005, par Me Dumons ; la COMMUNE DE BOURAIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500063 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande de M. X, annulé la délibération du 4 novembre 2004 du conseil municipal de la COMMUNE DE BOURAIL en tant qu'elle prévoit que : tout propriétaire, et par lot, riverain de la ligne MT/BT Nékou-Koupaoué, devra s'acquitter auprès de la commune, lors de la demande de branchement, d'une participation financière de 410 000 F CFP » ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 200 000 F CFP, soit 1 676 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête : Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE BOURAIL a, le 4 novembre 2004, modifié une délibération du 24 mars 2004 qui décidait que « pour chaque extension et/ou renforcement des réseaux d'eau et électricité sur le territoire de la commune une participation proportionnelle à l'investissement sera demandée à chaque riverain propriétaire et par lot, étant donné le caractère exceptionnel de ces participations financières chaque dossier sera examiné en commission ad hoc », en prévoyant désormais que tout propriétaire, et par lot riverain de la ligne MT/BT « Nékou-Koupaoué », devra s'acquitter auprès de la commune, lors de la demande de branchement, d'une participation financière de 410 000 F CFP pour la réalisation de cette extension du réseau électrique ; que la COMMUNE DE BOURAIL fait appel du jugement en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération du 4 novembre 2004 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont visé et analysé l'ensemble des mémoires produits au cours de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de visa et d'analyse de l'ensemble des mémoires produits en première instance manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif d'interpréter les requêtes qui lui sont adressées dans un sens utile et de rectifier les formulations maladroites des demandes ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié la demande de M. X comme tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bourail en date du 4 novembre 2004 modifiant la délibération en date du 24 mars 2004 ; Considérant, d'autre part, que l'irrecevabilité de la demande de première instance, tirée du défaut de production de la délibération attaquée, ne peut être utilement soulevée pour la première fois en appel, dès lors que le tribunal n'aurait pu l'opposer sans avoir préalablement invité le requérant à produire cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'annulation: Considérant, d'une part, que la circonstance que l'article L. 233-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, remplacé par les dispositions identiques de la loi du pays n° 2002-023 du 30 décembre 2002, autorise une commune à établir une taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques ne saurait donner compétence à la commune pour instituer une taxe sur le branchement au réseau électrique ; Considérant, d'autre part, que la participation instituée par la délibération litigieuse en raison de son caractère forfaitaire constitue une taxe et non une redevance pour service rendu ; que les dispositions de l'article 22 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999, qui confèrent à la Nouvelle-Calédonie compétence pour créer les impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux font obstacle à ce que la COMMUNE DE BOURAIL puisse instituer une telle taxe communale; que, par suite, la délibération contestée, prise par une autorité incompétente, est illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOURAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération contestée; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE BOURAIL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOURAIL la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er: La requête de la COMMUNE DE BOURAIL est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BOURAIL versera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA00694

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