CETATEXT000017990753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/11/2007, 06PA00695, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00695 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 22 février 2006, du MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande à la cour d'annuler le jugement n° 0012707/6-2 du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Gar rénovation vieux édifices la somme de 20 745,66 euros assortie des intérêts moratoires calculés à compter du 4 novembre 1999 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Gar rénovation vieux édifices a signé le 18 juin 1999 un marché pour la réalisation de travaux de dallage en pierre dans l'hôtel du ministre de l'outre-mer ; que l'entreprise a présenté son mémoire aux fins de paiement de ses prestations, d'un montant de 136 082,62 F, le 30 septembre 1999 alors que la réception n'avait pas eu lieu ; que celle-ci a été prononcée le 5 octobre suivant avec des réserves ; qu'aucun paiement n'est intervenu et que la société a alors introduit une action devant le Tribunal administratif de Paris le 7 août 2000 ; que la réception est finalement intervenue le 30 janvier 2001, après levée des réserves, avec effet au 25 novembre 1999, et que le décompte général et définitif a été notifié le 15 mars 2001 ; que le ministre fait appel du jugement du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Gar rénovation vieux édifices la somme de 20 745,66 euros (136 082,62 F) et a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 4 novembre 1999 ; Sur le principal Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un ordre de paiement d'un montant de 136 082,62 F a été émis le 11 juillet 2001 et que la somme a été versée sur le compte de l'entreprise le 1er août suivant ; que le ministre de l'outre-mer est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser une somme qu'il avait déjà payée ; que, d'une part, le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Gar rénovation vieux édifices la somme de 20 745,66 euros ; que, d'autre part, il y a lieu pour la cour par la voie de l'évocation et eu égard à ce qui précède, de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant au versement de ladite somme ; Sur les intérêts moratoires Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; (….). Le délai de mandatement est précisé dans le marché.(…). II.- Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal. (…). Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier (…). » ; que l'article 3-7 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause stipule que : « Le mandatement pour solde doit intervenir pour les marchés de durée d'exécution inférieure ou égale à six mois dans les trente-cinq jours suivant la notification du décompte général » ; qu'il résulte de l'instruction d'une part qu'aucun acompte n'avait été versé et, d'autre part, que le décompte général a été notifié le 15 mars 2001 ; que le mandatement du principal devait donc intervenir au plus tard le 19 avril 2001 ; qu'il n'est intervenu que le 11 juillet suivant ; que les intérêts moratoires ont donc commencé à courir à compter du 20 avril 2001 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont fixé leur point de départ au 4 novembre 1999 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Gar rénovation vieux édifices présentée devant le Tribunal administratif de Paris, tendant au paiement de la somme de 20 745,66 euros (soit 136 082,62 F). Article 3 : Le point de départ des intérêts moratoires est fixé au 20 avril 2001. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Gar rénovation vieux édifices présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté. 2 N° 06PA00695
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.