CETATEXT000017990754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/11/2007, 06PA00742, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00742 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LEGER M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE TELEMATIQUE ET D'INFORMATIQUE (SCTI) dont le siège est 84 rue Saint-Louis en l'Ile à Paris
(75004), par Me Léger ; la SARL SCTI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9917756/1, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été assignés et des pénalités y afférentes, au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions encore en litige et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE TELEMATIQUE ET D'INFORMATIQUE (SCTI) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1993, 1994 et 1995 à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d'impôt sur les sociétés, ces derniers n'ayant toutefois donné lieu à aucune imposition supplémentaire mais à une réduction des déficits déclarés ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Paris qui n'a que partiellement fait droit à sa requête ; Sur l'omission à statuer alléguée en matière d'impôt sur les sociétés : Considérant que la société requérante soutient que le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences sur les redressements opérés en matière d'impôt sur les sociétés de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : «Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition. » ; et qu'aux termes de l'article R. 199-1 : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande qui est présentée au tribunal, sans avoir été précédée d'une réclamation préalable adressée à l'administration fiscale, est irrecevable ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société requérante n'a jamais adressé à l'administration de réclamation préalable en ce qui concerne les redressements opérés en matière d'impôt sur les sociétés et qu'en tout état de cause, une éventuelle réclamation, compte tenu de sa date et de l'absence d'imposition, n'aurait pu qu'être irrecevable ; qu'il suit de là que ses conclusions dirigées contre lesdits redressements étaient irrecevables et que, par suite, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; Considérant que lesdites conclusions sont, pour ce même motif, également irrecevables devant la cour et que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la société requérante soutient que la procédure de taxation d'office est viciée, en raison de l'emport irrégulier de documents au cours des opérations de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, et que ce seul vice de procédure doit conduire à la décharge de l'intégralité de l'imposition contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; et qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1, indiquant d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. (…) ; Considérant que le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière en tant qu'elle concerne la période de mars 1994 à décembre 1995 restant en litige est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que la SARL SCTI se trouvait en situation de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée, à défaut de souscription de ses déclarations de chiffre d'affaires, et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification commencée dont elle a fait l'objet ; que la circonstance que le service ait, dans la notification de redressements du 31 octobre 1996, fait figurer le tableau récapitulatif des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée non souscrites, n'implique aucunement, ainsi qu'il vient d'être dit, que la situation de taxation d'office ait été révélée lors de ladite vérification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SCTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SCTI est rejetée. 2 N° 06PA00742