CETATEXT000017990760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 08/11/2007, 06PA00806, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00806 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE BARRE M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu le recours en date du 1er mars 2006 présenté par le GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0313663 en date du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mai 2003 rejetant la demande de changement de nom présentée par M. k. ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. k. au tribunal administratif ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. k. le 24 octobre 2007 ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 28 décembre 2005 a été notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE le 9 janvier 2006 ; que le recours du ministre, enregistré au greffe de la cour le 1er mars 2006, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, n'est donc pas tardif ; que ce recours comporte l'exposé des faits et moyens sur lesquels il se fonde et des conclusions auxquelles il tend ; qu'enfin Mme Teiller, sous-directrice, avait reçu délégation pour le signer , par arrêté du 3 juin 2005 publié au Journal officiel le 9 juin 1995 ; qu'ainsi ce recours est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. k. né en Inde (Kerala) en 1967, a été naturalisé en 1997 à la suite de son mariage avec une française, sous le nom de K ; qu'il a demandé en 2003 non pas, comme il eut été légitime, à voir compléter la lettre K par l'énoncé d'un prénom, mais à se voir attribuer le prénom de et le nom de Y ; que le ministre fait appel du jugement en date du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal a annulé son refus d'autoriser M K à changer son nom et celui de ses enfants mineurs en celui de Y ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. (…) » ; Considérant que les allégations de M. k., selon lesquelles son patronyme expose ses enfants à des moqueries, ne sont pas étayées par le dossier ; que la particularité de ce patronyme, composé d'un nom suivi d'une seule lettre, ne saurait suffire à lui donner un caractère ridicule ; que dans sa demande de changement de nom, il ne faisait d'ailleurs état que des désagréments qu'il subissait en raison de l'absence de mention d'un prénom sur ses actes d'état civil ; Considérant que ni la copie du passeport délivré le 1er mai 1992 au nom de M. Y ni l'attestation de l'ambassade de l'Inde en France en date du 17 avril 1996 certifiant que le titulaire dudit passeport et celui de l'acte de naissance dressé le 21 février 1967 à Cannanore (Inde) sont la même personne ne suffisent à établir ni l'usage constant et prolongé du nom de Y ni que « Y » constituerait le nom, et non pas son prénom ; que la seule circonstance que le nom de son père comporte également la lettre K ne permet pas de tenir pour certain que le patronyme revendiqué était porté depuis plus d'une génération ; que par suite le requérant ne pouvait se prévaloir d'une possession d'état du nom de Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le refus de changement de nom sollicité par M. k. était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE en date du 19 mai 2003 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. k. devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que si le requérant entend se prévaloir d'une erreur de transcription de ses nom et prénom sur l'acte d'état civil établi lors de sa naturalisation, cette contestation ne peut être portée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, seuls compétents pour en connaître ; Considérant que la circonstance qu'aucun prénom ne soit mentionné sur les actes de l'état civil du requérant ne peut suffire à lui conférer un intérêt légitime pour demander la modification de son nom ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 19 mai 2003 rejetant la demande de changement de nom présentée par M. k. ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. k. et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de prendre une décision autorisant le changement de nom sollicité : Considérant que le présent arrêt, qui infirme le jugement rendu par le tribunal administratif le 28 décembre 2005, n'implique pas pour son exécution que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, prenne une décision faisant droit à la demande dont il avait été saisi par M. k. ; que dès lors, les conclusions incidentes présentées par M. k. ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. k. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Paris par M. k. est rejetée. Article 3 Les conclusions incidentes et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. k. sont rejetées. 2 N° 06PA00806
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.