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06PA00970

CETATEXT000017990764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/11/2007, 06PA00970, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00970 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CHOUCROY Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 mars et 21 avril 2006, présentés pour la société EMICIM MOUCHOTTE, dont le siège est ... Paris

(75008), par Me Choucroy ; la société EMICIM MOUCHOTTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0423949 du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris de préempter un ensemble immobilier situé ... (2ème) en date du 23 septembre 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 23 septembre 2004, le maire de Paris a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur un ensemble immobilier situé ... (2ème) qui avait fait l'objet d'une promesse de vente au profit de la société EMICIM MOUCHOTTE qui relève appel du jugement par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que la société requérante soutient que le jugement est entaché d'irrégularité pour violation du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement ; que, toutefois, il lui appartenait, si elle le jugeait utile, de produire après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement une note en délibéré ; que, dès lors, la société EMICIM MOUCHOTTE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu d'indiquer que la décision litigieuse avait été transmise au représentant de l'Etat dès lors que le moyen n'était pas soulevé, est suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. … Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois dont dispose le titulaire du droit de préemption court à compter de la date de réception par la commune de la déclaration d'intention d'aliéner adressée par le propriétaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le délai dont disposait la Ville de Paris a commencé à courir le 26 juillet 2004, date de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner prise en remplacement d'une précédente déclaration du 25 juin 2004 ; que, par suite, la société EMICIM MOUCHOTTE n'est pas fondée à soutenir que la décision de préemption du maire en date du 23 septembre 2004 était tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » ; que l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du même code ; qu'au nombre de ces dernières décisions figurent les décisions de préemption ; que la décision de préemption pour être exécutoire au terme du délai de deux mois, doit avoir été notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat et que cette notification constitue une condition de la légalité de la décision de préemption ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption contestée du 23 septembre 2004 a été transmise au représentant de l'Etat le même jour ; que, par suite, la société EMICIM MOUCHOTTE n'est pas fondée à soutenir que la décision de préemption méconnaîtrait les dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l' urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé... » ; qu'au nombre des actions ou opérations que mentionne l'article L. 300-1 du même code, figurent notamment les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objet de réaliser des équipements collectifs ; Considérant que, par la décision en date du 23 septembre 2004, le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption de la ville sur les lots de copropriété 14-16-17-19-20-21-39 et 45 dépendant de l'immeuble sis, ... (2ème) ; que cette décision indiquait que la préemption était exercée en application notamment de la délibération du 28 février 1988, instituant le droit de préemption urbain renforcé sur l'ensemble des réserves inscrites au POS en vue de constituer les réserves foncières préalables à l'aménagement d'un parc de stationnement ; que cette motivation répond aux exigences des articles L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que la constitution d'une réserve foncière pour la création d'un parc de stationnement est, même si ce projet comporte un nombre limité de places de stationnement, au nombre des équipements collectifs qui relèvent du champ d'application des dispositions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la société EMICIM MOUCHOTTE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la réserve foncière en cause ne pouvait fonder légalement la décision de préemption ; Considérant, enfin que si la SOCIETE EMICIM MOUCHOTTE soutient que le projet de construction d'un parc de stationnement public serait impossible compte tenu de la configuration des lieux et qu'il serait contraire à la législation sur les monuments historiques et au règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris, ces moyens ne peuvent être utilement soulevés qu'à l'encontre du permis de construire relatif à l'opération visée par la décision de préemption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EMICIM MOUCHOTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société EMICIM MOUCHOTTE doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société EMICIM MOUCHOTTE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société EMICIM MOUCHOTTE est rejetée. Article 2 : La société EMICIM MOUCHOTTE versera à la Ville de Paris, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA00970

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