CETATEXT000017990769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/11/2007, 06PA01170, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01170 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN LE TRANCHANT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2456/3-02-2457/3 du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de produire le rapport de vérification ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X a été assujetti, au titre des années 1996 à 1998, respectivement par voie d'évaluation et de taxation d'office, à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il demande l'annulation du jugement du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de l'exercice par le service de son droit de communication : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées » ; qu'aux termes de l'article L. 101 du même livre : « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou… pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non lieu » ; qu'enfin, l'article L. 82 C du même livre dispose que : « A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit, avant l'intervention d'une décision, d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des informations que celle-ci est susceptible de détenir ; Considérant qu'ayant appris l'existence, au cours de l'examen susmentionné, d'une instance pénale mettant en cause le contribuable, le vérificateur était fondé à exercer son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, sans attendre l'issue de l'instruction en cours ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait violé le secret de l'instruction pénale n'est pas fondé ; que la circonstance selon laquelle l'instance pénale n'aurait pas été révélée à l'agent des impôts par le contribuable est également sans incidence ; qu'enfin le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; S'agissant de la régularité du contrôle : Considérant que la situation de taxation d'office du contribuable ayant été connue du service dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale de M. X, les moyens tirés des irrégularités dont serait entaché ledit examen peuvent être utilement soulevés ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « … sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; … La période mentionnée … est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en va de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre » ; Considérant que le seul recours, par le vérificateur, à la procédure de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, l'autorisait à poursuivre le contrôle entrepris sur une période de deux années ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère occulte de l'activité de M. X, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté, qu'au cours du contrôle le contribuable a eu deux entretiens avec le vérificateur ; qu'en se bornant à faire valoir qu'un contrôle doit comporter un minimum de trois entretiens, l'intéressé n'établit pas, en tout état de cause, que l'examen particulier de sa propre situation requérait, pour être réellement contradictoire, un dialogue plus approfondi avec le vérificateur ; S'agissant de la régularité des redressements : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que durant les années en cause, M. X a personnellement procédé à l'achat d'au moins six véhicules d'occasion, ainsi qu'à leur revente dans des délais assez brefs, à l'aide d'annonces dans des revues spécialisées ; que le nombre et les conditions de ces transactions suffisaient à caractériser une activité commerciale, dont le profit était passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne l'année 1996 et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour ladite année, le chiffre d'affaires reconstitué de M. X était inférieur à la somme de 500 000 F prévue par l'article 302 ter du code général des impôts pour les entreprises dont le commerce est de vendre des marchandises ; que, dès lors, et nonobstant ses carences déclaratives, M. X relevait du régime d'imposition forfaitaire ; que, par suite, il a été irrégulièrement imposé selon les procédures d'office susrappelées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; En ce qui concerne les années 1997 et 1998 : Considérant que l'article 116 de la loi n° 96-1181 du 30 novembre 1996 a autorisé l'administration à mettre en oeuvre la procédure d'imposition d'office dans les cas de défaut de déclaration des contribuables relevant du régime forfaitaire ; qu'il est constant que M. X n'a pas donné suite aux mises en demeure que lui a adressées le service de souscrire ses déclarations de bénéfice industriel et commercial et de taxe sur la valeur ajoutée ; que ce dernier encourait, dès lors, l'évaluation d'office de son bénéfice imposable et la taxation d'office de son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le recours à ces procédures faisait obstacle à ce que le litige qui l'opposait au service fût utilement soumis à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les revenus retirés par M. X de son activité de vendeur de véhicules ont été déterminés à partir, d'une part, des renseignements obtenus par le vérificateur dans le cadre du droit de communication susmentionné, d'autre part des crédits figurant sur ses comptes bancaires personnels ainsi que sur les comptes de tiers sur lesquels il avait procuration ou qu'il utilisait ; que le contribuable ayant été régulièrement taxé d'office, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions contestées ; Considérant, en premier lieu, qu'avant l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé tant la taxation des crédits provenant des sociétés Le Prieuré et Energim que celle de la totalité des crédits figurant sur le compte bancaire de Mme Y, et antérieurement rattachés au revenu de M. X ; que les conclusions en décharge des impositions correspondantes sont en conséquence irrecevables et les moyens présentés à leur encontre inopérants ; Considérant, en deuxième lieu, que le contribuable a reconnu, tant dans le cadre de l'instruction pénale ouverte à son encontre, que dans sa réponse à la notification de redressements, avoir eu procuration sur le compte bancaire de Mlle Z ; qu'il est également établi qu'il réalisait à titre personnel des transactions sur des véhicules au nom de cette personne, en usant de ses coordonnées bancaires ; que c'est par suite à bon droit que le vérificateur en a rapporté le produit à son bénéfice commercial personnel ; que, dans ces conditions, la circonstance, même établie, selon laquelle l'intéressée était la propriétaire des véhicules qu'elle utilisait quelques mois avant de les revendre, est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition ; Considérant, en troisième lieu, que le contribuable n'établit pas davantage que le reliquat des crédits ayant concouru à l'évaluation de son bénéfice des années concernées, soit les sommes respectives de 22 000 F en 1997 et 15 000 F en 1998, correspondent à des salaires, des virements de son épouse, ainsi qu'au produit de la vente de meubles ; qu'ainsi, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant enfin, et en tout état de cause, que le contribuable n'a jamais demandé à l'administration la copie du rapport de vérification le concernant ; que, par suite, ses conclusions présentées à cette fin directement devant le juge sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé décharge à M. X, des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 02-2456/3-02-2457/3 du 14 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 06PA01170
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.