CETATEXT000017990770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/11/2007, 06PA01187, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01187 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN EGO M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M et Mme Abdessamad X, demeurant ..., par Me Ego ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9914795 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils restent assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention du 17 mai 1982 signée entre la France et l'Algérie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant, d'une part, de la taxation d'office de leurs crédits bancaires inexpliqués au titre de l'année 1993, d'autre part et selon la procédure contradictoire au titre des années 1992 et 1994, de l'évaluation forfaitaire de leurs revenus prévue par l'article 168 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'ils sollicitent la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a, le 2 février 2006, que partiellement fait droit à leur demande en prononçant la décharge de la seule imposition de l'année 1992 ; Sur la motivation des redressements : Considérant que la notification de redressements du 12 mars 1996 précise la procédure suivie et indique les années d'imposition, la nature, le motif et le montant des redressements envisagés ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elle permettait au contribuable de formuler utilement ses observations ; que, par ailleurs, ce dernier avait régulièrement souscrit ses déclarations de revenus des années concernées auprès du centre des impôts auquel il était rattaché et avait toujours mentionné son adresse à Paris dans sa correspondance antérieure avec l'administration fiscale ; que, par suite, le vérificateur ne pouvait être tenu de spécifier dans la notification les raisons pour lesquelles il estimait que le contribuable était domicilié en France ; Sur le domicile fiscal de l'intéressé au cours de l'année 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus » ; que l'article 4 B dispose en outre que : « Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.