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06PA01321

CETATEXT000017990772 J1_L_2007_11_000000601321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 08/11/2007, 06PA01321 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01321 1ère chambre excès de pouvoir B M. le Prés MARTIN LAPRADE FAYAT M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0421827, 0424984 et 0425083, en date du 16 mars 2006, en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de ..., de l'Association de défense de Beaugrenelle et du Front de Seine et de M. Y, et de l'Association syndicale du Front de Seine, la délibération du 27-28 septembre 2004 par laquelle le conseil de Paris a approuvé la modification du plan local d'urbanisme ayant pour objet l'évolution des dispositions du secteur de plan de masse « Beaugrenelle-Citroën » ; 2°) de rejeter lesdites demandes ; 3°) de mettre à la charge solidaire de ..., de l'Association de défense de Beaugrenelle et du Front de Seine et de l'Association syndicale du Front de Seine une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Maître Lemoyne de Forges pour ... et Maître Fayat pour l'Association de Défense de Beaugrenelle et du Front de Seine à Paris XVème et pour l'Association syndicale du Front de Seine ; - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise de la note en délibéré produite le 24 octobre 2007 pour ... ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales : « Le Conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement... Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l'opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public. » ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme. / Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan local d'urbanisme. / Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseil d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan local d'urbanisme ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. / La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer. / Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. / Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prescrit. / L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération. Il est également joint au plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public. » ; Considérant que les dispositions précitées doivent être interprétées comme n'imposant que la consultation du conseil d'arrondissement, lorsqu'elle est requise avant la délibération du conseil municipal, ait à précéder l'enquête publique que dans les seules hypothèses où une telle enquête doit elle-même être précédée d'une délibération du conseil municipal ; qu'il n'en est ainsi que lorsque, comme en matière d'élaboration ou de révision des plans d'urbanisme, le projet soumis à enquête doit être arrêté par le conseil municipal, en application des articles L. 123-6 à L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où la modification contestée, relevant d'une initiative du maire de Paris, n'avait pas à faire l'objet d'une délibération du conseil municipal avant d'être soumise à l'enquête publique ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le dossier de modification du plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique était irrégulièrement composé, en l'absence de l'avis du conseil du 15ème arrondissement, recueilli entre la fin de l'enquête publique et l'intervention de la délibération litigieuse ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le contenu du dossier d'enquête publique : Considérant que les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, relatives à la modification du plan local d'urbanisme, n'imposent pas de recueillir l'avis des personnes publiques concernées mais prévoient seulement une information sous forme de notification du projet de modification avant le début de l'enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier du dossier d'enquête publique en raison de l'absence d'avis des personnes publiques est inopérant ; que d'autre part le moyen tiré du caractère tardif de la notification manque en fait, celle-ci ayant eu lieu six jours avant l'ouverture de l'enquête publique ; Considérant que la circonstance que le dossier ne portait que sur l'îlot Pégase, seul en cause, n'empêchait pas d'avoir une connaissance complète du projet de modification ; qu'aucune disposition n'imposait que le dossier d'enquête contienne la convention de rénovation signée entre le préfet de Paris et la SEMEA XV, le cahier des charges général, le cahier des charges de réalisation des bâtiments de l'opération de rénovation du secteur Beaugrenelle et une lettre de la SEMEA XV du 2 décembre 2006 ; que le dossier d'enquête comportait des informations précises et fiables sur les objectifs poursuivis ; que le rapport de présentation est suffisant au regard des objectifs relativement modestes du projet de modification ; que le plan de masse est coté en trois dimensions et comprend des précisions architecturales suffisantes au regard des prescriptions de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme ; Considérant que le projet de modification du plan local d'urbanisme ne constituait qu'un préalable à la délivrance d'un permis pour la rénovation du centre commercial et n'impliquait donc pas une présentation détaillée du projet de construction ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère limité à l'îlot Pégase du dossier d'enquête publique et de l'absence de projet concret pour le centre commercial est inopérant ; Sur le déroulement de l'enquête publique : Considérant que la circonstance que la SEMEA XV, aménageur du secteur et propriétaire de la dalle Beaugrenelle, ait organisé des réunions informelles avec des riverains et des opérations de communication et ait adressé le 2 décembre 2003 au commissaire-enquêteur une lettre contenant six engagements sur la réalisation de l'opération n'est pas de nature à établir que la société d'économie a orienté les conclusions du commissaire-enquêteur ; Considérant que les demandeurs critiquent le fait que, compte tenu de son caractère tardif, la lettre du 2 décembre 2003 n'a pu être portée à la connaissance du public dans des conditions permettant un débat contradictoire sur son contenu et font valoir que, le commissaire enquêteur ayant intégré les engagements pris par la SEMEA XV dans cette lettre, le projet soumis à enquête différait de celui qui a reçu l'avis favorable du commissaire enquêteur; que toutefois cette lettre ne comportait que des engagements quant à la mise en oeuvre du projet, dont elle ne modifiait pas l'économie ; que, eu égard à son contenu, cette lettre ne nécessitait pas l'organisation d'un débat contradictoire et qu'en tout état de cause les associations intéressées ont été tenues au courant de l'accord retracé dans la lettre ; Sur l'avis du commissaire enquêteur : Considérant que, dans ses conclusions, le commissaire enquêteur rappelle les principales objections formulées par certains participants et assortit son avis favorable de plusieurs recommandations et réserves ; que, dès lors et dans les circonstances de l'espèce, les conclusions sont suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; Sur les conditions d'adoption de la délibération du conseil de Paris : Considérant qu'aucune disposition n'impose de recueillir l'avis du préfet avant l'approbation d'une modification d'un plan local d'urbanisme ; Considérant que la circonstance que la première adjointe au maire de Paris était en même temps présidente de la SEMEA XV, en vertu d'un mandat qu'elle avait reçu du conseil de Paris pour le représenter au conseil d'administration de cette société, n'avait pas pour effet de la faire regarder comme membre intéressé du conseil municipal, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, à l'affaire faisant l'objet de la délibération en litige ; Considérant que les modifications apportées au projet par le conseil de Paris étaient conformes à l'intérêt général et ne portaient pas atteinte à l'économie générale du projet ; qu'elle ne justifiait donc pas qu'une nouvelle enquête publique soit organisée ; Sur le recours à la procédure de modification du plan local d'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1... / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance » ; Considérant que, par la délibération litigieuse du 27 et 28 septembre 2004 le conseil de Paris a approuvé une modification du plan local d'urbanisme ayant pour objet l'évolution des dispositions du secteur de plan de masse « Beaugrenelle-Citroën » ; qu'eu égard, notamment, à la superficie limitée du secteur, cette modification n'a pas porté atteinte à l'économie générale de l'ensemble du plan local d'urbanisme et qu'il n'est pas non plus établi que l'objectif de redynamisation du centre commercial comporte de graves risques de nuisance ; qu'elle pouvait, dès lors, être adoptée à l'issue de la procédure de modification prévue par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que si la VILLE DE PARIS avait pris la décision d'engager une procédure de révision de son plan local d'urbanisme portant sur la totalité du territoire couvert par ledit plan, cette circonstance ne faisait pas légalement obstacle à ce que, pour une adaptation du plan en vigueur de portée limitée et qui devait intervenir rapidement, elle utilise la procédure de modification ; Sur le détournement de pouvoir et de procédure : Considérant que, même si elle est susceptible d'apporter des ressources financières nouvelles à la SEMEA XV, la modification répond principalement à des préoccupations d'urbanisme ; que, dès lors, le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 27-28 septembre 2004, approuvant la modification du plan local d'urbanisme ayant pour objet l'évolution des dispositions du secteur de plan de masse « Beaugrenelle-Citroën » ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de ..., de l'Association de défense de Beaugrenelle et du Front de Seine et de l'Association syndicale du Front de Seine la somme de 800 euros chacun au titre des frais exposés par la VILLE DE PARIS et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soient mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par ..., l'Association de défense de Beaugrenelle et du Front de Seine et l'Association syndicale du Front de Seine ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0421827, 0424984 et 0425083, en date du 16 mars 2006, sont annulés. Article 2 : Les demandes de ..., de l'Association de défense de Beaugrenelle et du Front de Seine et de M. Y, et de l'Association syndicale du Front de Seine, tendant à l'annulation de la délibération du 27-28 septembre 2004, par laquelle le conseil de Paris a approuvé la modification du plan local d'urbanisme ayant pour objet l'évolution des dispositions du secteur de plan de masse « Beaugrenelle-Citroën », sont rejetées, ainsi que les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : ..., l'Association de défense de Beaugrenelle et du Front de Seine et l'Association syndicale du Front de Seine verseront chacun à la VILLE DE PARIS une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 06PA01321

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