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06PA01359

CETATEXT000017990773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/11/2007, 06PA01359, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01359 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN BELOT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000905/2 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la déduction d'une perte en capital : Considérant qu'aux termes de l'article 163 octodecies A du code du code général des impôts : « I Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription… ; La déduction est opérée… sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visés aux articles 69 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, ou la cessation de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire… II Les souscriptions… doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés… qui remplissent les conditions prévues à l'article 44 sexies… II bis Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de le loi n° 85-98 de la loi du 25 janvier 1985 précitée… » ; Considérant, d'une part, que la société à responsabilité limitée « SARL Financière DPG », au profit de laquelle M. X a souscrit à une augmentation de capital, a été créée le 26 février 1990 ; que, dès lors, ce dernier ne peut bénéficier des dispositions du I de l'article précité ; Considérant, d'autre part, que le contribuable a souscrit le 9 avril 1990 à l'augmentation de capital de cette société ; qu'ainsi, ladite augmentation a été réalisée avant le 1er janvier 1994 et, pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la nature de l'activité de la société ainsi que sur l'existence d'un plan de redressement organisant la continuation de celle-ci, le contribuable ne peut davantage bénéficier des dispositions du II de l'article 163 octodecies A du code général des impôts ; Sur la déduction des sommes versées en exécution d'engagements de caution : Considérant que M. X conteste la réintégration, dans son revenu global des années concernées, en tant que perte en capital insusceptible de déduction, des sommes qu'il a dû verser en exécution de deux engagements de caution qu'il avait respectivement souscrits en 1991 et 1992, au profit de la société « Melusine » dont il était alors actionnaire non salarié ; que, sur ce point , il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01359

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