CETATEXT000017990777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 13/11/2007, 06PA01424, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01424 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE CUJAS M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour M. Mihail X, élisant domicile chez Me Valère Cujas 25 rue de Caumartin à Paris
(75009), par Me Cujas ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0516959/6-3 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 mai 2005 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les dites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité moldave, n'établit pas que sa famille résiderait en France ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pu porter aucune atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police lui délivrer une autorisation de séjour ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01424