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06PA01487

CETATEXT000017990780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/11/2007, 06PA01487, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01487 5ème chambre - Formation A C Mme LACKMANN CHEVRIER Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée pour la société BOPSTYL, dont le siège est 89 rue d'Aboukir à Paris

(75002), par Me Chevrier ; la société BOPSTYL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0013631/1-2, 0013684/1-2 et 022095/1 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été soumise au titre des exercices 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en soutenant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le vérificateur s'est soustrait à tout dialogue lors de la vérification de comptabilité, la société BOPSTYL doit être regardée comme ayant soulevé une omission à statuer ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les juges de première instance, qui ne sont pas tenus de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la demande, ont répondu à l'ensemble des moyens présentés sur ce point devant eux ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société BOBSTYL, créée par M. X, a été effectuée, le 19 novembre 1992 dans les locaux de cette dernière, puis, à la demande expresse de M. X par un courrier en date du 10 novembre 1992, dans les locaux de la société Hôtel Chénier, les 23 et 26 novembre 1992 et, enfin, à compter du 15 décembre 1992, dans les locaux de son cabinet d'avocat, sur demandes écrites en date des 7 et 8 décembre 1992 ; qu'il appartient dès lors à la requérante d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle, la privant ainsi du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société BOBSTYL n'apporte pas la preuve que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire au siège de l'entreprise ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le vérificateur qui effectuait la vérification de comptabilité de la société requérante ait, dans le même temps, vérifié la comptabilité de la SARL Chénier, ces deux sociétés appartenant à la même personne physique, est sans influence sur le présent litige quand bien même la vérification de la société Chénier ait également donné lieu à contentieux ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité : Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité, la confrontation des factures d'achats et des états de stocks communiqués par la société, par catégorie de produits, avec les ventes facturées et déclarées, a conduit le vérificateur à constater que, pour de nombreux produits, les achats revendus étaient supérieurs aux ventes déclarées, que, pour d'autres, les ventes déclarées étaient supérieures aux achats revendus et que les omissions de recettes qui en résultent constituaient de graves irrégularités au regard des réglementations fiscales et comptables ; qu'ainsi, l'administration ayant établi que la comptabilité de la société BOPSTYL n'était pas probante, et alors même qu'elle aurait reconnu devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que la comptabilité présentée était régulière en la forme, elle était en droit de rejeter la comptabilité de la société BOPSTYL ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition établies, comme en l'espèce, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dés lors que l'administration établit que sa comptabilité est dépourvue de toute valeur probante ; que si la société BOPSTYL soutient que des confusions entre les dénominations des articles, notamment entre les blouses et les chemisiers, ont été faites par le vérificateur, elle ne produit pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations et ne démontre pas que le vérificateur aurait commis de telles erreurs ; que, de même, si elle fait état de ce que l'administration a retenu, pour l'année 1990, que le coefficient de bénéfice brut négatif de 0,929 laissait supposer que les ventes auraient été faites à perte et que, pour l'année 1991, le coefficient de bénéfice se montait à 1,875, alors qu'aucun élément ne permettait d'expliquer une telle variation, il résulte de l'instruction que l'administration ne s'est pas fondée sur cette seule constatation pour établir les redressements contestés ; que, par ailleurs, la reconstitution de recettes a été opérée à partir du dépouillement de l'ensemble des factures d'achat et de vente présentées permettant l'individualisation des catégories d'articles vendus et que les irrégularités constatées n'ont pas été mises en exergue par une reconstitution théorique des recettes de la société requérante par le vérificateur, contrairement à ce qu'elle allègue ; qu'ainsi, la société BOPSTYL n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ses bases d'imposition ; En ce qui concerne la prise en compte du vol de marchandises et du dégât des eaux : Considérant que si la société BOPSTYL soutient que le Tribunal administratif de Paris n'a pas retenu le vol de marchandises et le dégât des eaux survenu en 1991, il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré qu'à l'appui de sa demande la société ne précisait pas dans quelle proportion ces événements conduirait à diminuer ses résultats imposables ; que si la société soutient en appel que le montant évalué de la perte de marchandises suite au dégât des eaux correspondant à une facturation fournisseurs de 203 293 F, elle ne donne pas plus de précision de nature à remettre en cause le calcul des redressements d'imposition opérés au titre de l'année 1991 par l'administration ; En ce qui concerne la demande d'expertise en première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les éléments en possession des premiers juges étaient suffisants ; qu'ainsi la demande d'expertise n'était pas utile ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que la société BOPSTYL soutient que la motivation de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts reposant sur l'importance des omissions de recettes est infondée dans la mesure où la reconstitution de recettes n'est pas pertinente ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que l'administration a régulièrement motivé les pénalités en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BOPSTYL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société BOPSTYL est rejetée. 2 N° 06PA01487

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