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06PA01510

CETATEXT000017990781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/11/2007, 06PA01510, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01510 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SANCHEZ M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu I) la requête nº 06PA01510, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Sanchez ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement nºs 9920217/1 et 0102132/1 du Tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 2006, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant notamment à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger de ces mêmes impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu II) la requête nº 06PA02240, enregistrée le 20 juin 2006, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé n°s 9920217/1 et 0102132/1 du Tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 2006, en son article 1er ; 2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996, respectivement pour des montants en droits de 5 132,96 euros et 2 961,63 euros, en intérêts de retard de 948,84 euros et de 399,87 euros, et en majoration de taxation d'office pour 1995 à hauteur de 523,21 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. X au titre de l'imposition sur le revenu de l'année 1995, les sommes de 1307,86 euros en droits, de 88,27 euros en intérêts de retard et de 523,21 euros en majoration de taxation d'office ; ……………………………………………………………………………………………...……… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et le code du travail ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement en date du 1er mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. X, en ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de la période litigieuse, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y être statué par un même arrêt ; Sur la requête nº 06PA02240 : Considérant que le tribunal administratif a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti, du seul fait que les mises en demeure à l'origine de son évaluation d'office n'avaient pas été produites au dossier par l'administration, entachant d'irrégularité la procédure suivie ; qu'en appel toutefois, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui entend limiter son recours aux seuls exercices 1995 et 1996, pour des montants totaux respectifs de 6 605,01 euros et de 3 361,50 euros, produit les susdites mises en demeure des 6 juin 1996 et 4 juin 1997, accompagnées des accusés de réception y relatifs, portant notification respectivement aux 13 juin 1996 et 12 juin 1997 ; qu'il y a donc lieu d'annuler partiellement le jugement susmentionné, en son article 1er, déchargeant M. X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; Considérant que, dans cette mesure, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal … Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas utilement contesté, que M. X, qui avait pour activité l'achat et la vente de véhicules d'occasion, n'avait pas souscrit dans le délai légal, ses déclarations relatives aux bénéfices industriels et commerciaux notamment pour les années 1995 et 1996 ; que, malgré l'envoi des mises en demeure susmentionnées des 6 juin 1996 et 4 juin 1997, il n'a souscrit lesdites déclarations que, respectivement, les 31 juillet 1996 et 31 juillet 1997 soit plus de trente jours après l'envoi des mises en demeure précitées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années en question ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : … 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes » ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d'office : … 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les années 1996, 1997 et 1998, M. X n'a pas souscrit, dans le délai légal, les déclarations annuelles type CA 12 de taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité indiquée plus haut, exigées des redevables soumis au régime réel simplifié d'imposition et prévues à l'article 242 sexiès de l'annexe II du code général des impôts ; qu'à cet égard, il a régularisé sa situation auprès des services fiscaux le 7 août 1996, pour la déclaration de 1995 et après l'envoi d'une mise en demeure reçue le 5 juillet 1996, le 8 août 1997 pour celle de 1996 après mise en demeure reçue le 25 juin 1997, et le 2 octobre 1998 pour la déclaration de 1997 après mise en demeure du 25 juin 1998 ; que, par suite, M. X relevait pour l'ensemble de la période en litige de la procédure de taxation d'office ; Considérant par suite, que la procédure d'imposition tant en matière de bénéfices que de rappels de taxe, était régulière ; qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer, en tout état de cause, sur le moyen selon lequel la décharge des impositions sur les bénéfices aurait dû impliquer celle des rappels de taxe mis également à la charge du requérant ; Sur le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que par suite, il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux, que s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que, sur la période vérifiée, la comptabilité tenue par M. X présentait des irrégularités nombreuses et répétées de nature à nuire à son caractère probant et sincère, comme cela a été constaté par un procès-verbal du 9 décembre 1998 établi par le service, et dont les énonciations font foi sauf preuve contraire ; que notamment, malgré les demandes réitérées du vérificateur, l'intéressé s'est abstenu de produire les factures client à l'appui des enregistrements comptables, cependant que la variation de stock au bilan de l'entreprise de l'exercice 1996 est incompatible avec les achats de ce même exercice de même qu'avec le chiffre d'affaires réalisé ; que de multiples incohérences dans le rapprochement des écritures récapitulatives entre les comptes de résultat et les balances présentées lors du contrôle ont été relevées, lesquelles ne peuvent être assimilées à de simples erreurs comptables ; que les données d'inventaire ne correspondaient pas à un inventaire réel opéré en fin d'année, mais à une reconstitution partielle à l'aide du livre de police, obligatoirement tenu dans le cadre de la vente de véhicules d'occasion ; qu'ainsi, un véhicule neuf porté sur le registre de police n'avait donné lieu à aucune écriture comptable ; que dans ces conditions, le service était fondé à rejeter la comptabilité présentée par M. X comme étant irrégulière et non probante, sans que celui-ci puisse utilement invoquer la circonstance que les écarts n'étaient chaque fois que relativement mesurés, et, par voie de conséquence, à procéder à une reconstitution de son chiffre d'affaires effectivement réalisé ; Sur la reconstitution opérée en matière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 introduit par la directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 met en place un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée applicable notamment aux biens d'occasion ; qu'aux termes du 2° bis de l'article 256 bis I du code général des impôts : Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai

  1. ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : « I-1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 256 bis I-2° bis et 297 A du code général des impôts, que le régime de la taxation sur la marge n'est applicable à la revente de véhicules d'occasion acquis dans un autre pays de la communauté économique européenne que si le vendeur n'avait pas la possibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'acquisition du véhicule ; que dans le cas contraire, l'acquisition intracommunautaire et la revente du véhicule en France sont taxables sur le prix total ; Considérant que l'administration a remis en cause l'application du régime de taxation sur la marge à la revente de véhicules d'occasion pour lesquels les factures d'achat n'avaient pas été produites, ou en ce qui concerne des véhicules exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 262 du code général des impôts, s'agissant de livraisons à un autre Etat membre ou dans un pays tiers ; que, contrairement aux allégations de M. X, il appartient bien à l'administration d'apprécier si une acquisition intracommunautaire est taxable en France ou non et d'en tirer les conséquences sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux acquéreurs français ; que si M. X allègue que l'utilisation du registre de police ne permettait pas de démontrer une minoration de recettes, il n'assortit ses écritures d'aucune précision utile ; que M. X ne justifie pas davantage en appel, les conditions dans lesquelles il avait acquis tant en France qu'à l'étranger les véhicules d'occasion qu'il a par la suite revendus ; qu'ainsi, en se bornant à faire valoir que la reconstitution menée par l'administration aboutit à rendre un véhicule d'occasion plus cher qu'un véhicule neuf, il n'établit en aucune manière que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, seraient exagérés, alors qu'il supporte la charge de la preuve ; Considérant en outre, que l'administration n'a pas fait une application restrictive de sa propre doctrine figurant dans l'instruction du 2 mars 1995, BOI 3K-1-95, qui serait contraire à l'article 26 bis de la directive 77/388/CEE, dès lors que la remise en cause de l'application du régime de taxation sur la marge résulte directement des mentions portées sur les factures ; Considérant enfin, que si M. X demande que la taxe sur la valeur ajoutée déductible générée par le rappel de taxe résultant de la remise en cause du régime de taxe sur la marge soit compensée à hauteur des rappels réclamés, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées, l'application du régime de taxe à la marge excluant toute déduction de taxe ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires en matière de bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'au titre de la reconstitution opérée par l'administration de ses bénéfices industriels et commerciaux, la requête de M. X se borne à reproduire les moyens invoqués en première instance, notamment en ce que l'administration aurait exclusivement utilisé à cette fin le registre de police, sans pour autant établir par ailleurs que l'évaluation de son chiffre d'affaires au cours des années encore en litige aurait été exagérée ; qu'il ne peut, en tout état de cause, invoquer, s'agissant de la reconstitution de ses bénéfices, la doctrine administrative susmentionnée du 2 mars 1995, BOI 3K-1-95, celle-ci n'étant relative qu'aux régimes de taxe sur la valeur ajoutée applicables ; qu'ainsi, alors qu'il supporte la charge de la preuve, M. X n'est pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996, respectivement pour des montants en droits de 5 132,96 euros et 2 961,63 euros, en intérêts de retard de 948,84 euros et de 399,87 euros, et en majoration de taxation d'office pour 1995 à hauteur de 523,21 euros ; qu'à cet égard, il n'y a donc pas lieu d'examiner les conclusions subsidiaires présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Considérant que, par les moyens qu'il invoque, M. X n'est pas davantage fondé à contester l'application qui lui a été faite de la déduction en cascade, prévue par l'article L. 77 du code général des impôts, ni l'absence de profit sur le Trésor s'agissant de recettes non déclarées à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les pénalités exclusives de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «
  2. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration » ; Considérant qu'en raison de ce qui précède, et notamment de l'absence d'une comptabilité sincère et probante et de la dissimulation répétée d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée durant la période litigieuse, circonstances que l'intéressé ne pouvait ignorer, le service doit être regardé comme ayant suffisamment apporté la preuve qu'il lui incombe du caractère intentionnel des infractions comptables constatées, justifiant l'application des dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, M. X a été déchargé du supplément d'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996, et que, par voie de conséquence, il y a lieu, de rejeter les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 06PA01510 ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 2006, est annulé en tant qu'il vise les années 1995 et
  3. Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996, respectivement pour des montants en droits de 5 132,96 euros et 2 961,63 euros, en intérêts de retard de 948,84 euros et de 399,87 euros, et en majoration de taxation d'office pour 1995 à hauteur de 523,21 euros. Article 3 : La requête présentée par M. X sous le n° 06PA01510 est rejetée. 2 N°s 06PA01510, 06PA02240

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