CETATEXT000017990782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/11/2007, 06PA01686, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01686 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL ETUDE BOISSERY -DI LUCCIO Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE NOUMEA, représentée par son maire, par la SCP Vier-Barthelemy-Matuchansky ; la COMMUNE DE NOUMEA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500231 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté n° 2005/875 du 1er juillet 2005 du maire de la COMMUNE DE NOUMEA délivré à la Société Promobat Développement pour l'édification d'un ensemble immobilier ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; 3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 99-209 du 19 mars 1999 organique et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle Calédonie ; Vu la délibération n° 74 des 10 et 11 mars 1959 portant réglementation de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, ensemble la délibération n° 24 du 8 novembre 1989 la modifiant ;. Vu la délibération modifiée n° 19 du 8 juin 1973, relative au permis de construire dans la province sud ; Vu le plan d'urbanisme directeur de la COMMUNE DE NOUMEA rendu exécutoire par délibération n° 31-2002/A.P.S. du 7 août 2002 ; Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Monamy pour la COMMUNE DE NOUMEA, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Promobat Développement a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage de logement sur le lot n° 67 sis 25, chemin Jean Perrier Quartier Trianon ; que, par un arrêté en date du 1er juillet 2005, le maire de Nouméa a accordé le permis sollicité ; que la COMMUNE DE NOUMEA relève appel du jugement en date du 9 février 2006- par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé du permis délivré le 1er juillet 2005 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article UB 6 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa : « …/… la hauteur des constructions, mesurées en tous points du terrain, de la dalle la plus basse, hors sous sol ou de la base des pilotis ou sous bassements, jusqu'à l'égout du toit ne doit pas excéder : - parcelle d'une superficie supérieure ou égale à 40 ares : 15 mètres et R + 4. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la hauteur d'une construction se calcule en chaque point du bâtiment de l'égout du toit à la dalle la plus basse située à la verticale de ce point ; Considérant que compte tenu de la configuration des lieux et de la déclivité du terrain, les bâtiments sont implantés à trois niveaux différents ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de l'ensemble immobilier calculée ainsi que dit ci-dessus n'excède pas la hauteur prescrite par les dispositions précitées de l'article UB 6 ; qu'ainsi, la COMMUNE DE NOUMEA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la violation des dispositions précitées de l'article UB 6 pour annuler le permis de construire délivré à la société Promobat Développement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la délibération modifiée n° 19 du 8 juin 1973, la demande de permis de construire doit être signée par le propriétaire du terrain où la construction doit être édifiée ; que si Mme X soutient que la demande de permis de construire du 27 octobre 2004 pour le lot n° 67 sis 25, chemin Jean Perrier Quartier Trianon a été déposée par une personne non propriétaire et sur une parcelle de terrain qui n'existe pas, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'aucun élément ne permet d'établir que la qualité de propriétaire de la société Promobat Développement en ce qui concerne la parcelle litigieuse aurait été mise en cause à la date de délivrance du permis litigieux et, d'autre part, que la parcelle n° 67 résulte de la division du lot n° 52 en trois lots distincts qui a été constatée par arrêté n° 2004/1606 du 18 novembre 2004 ; que le maire de la COMMUNE DE NOUMEA a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 2 de la délibération modifiée n° 19 du 8 juin 1973, estimer que la société Promobat Développement pouvait être regardée comme le propriétaire apparent de la parcelle sur laquelle devaient être réalisés les travaux projetés ; Considérant que la demande du permis de construire litigieux ne porte que sur la parcelle n° 67 issue de la division du lot n° 52 et ne vaut pas autorisation de diviser, cette division résultant de l'arrêté n° 2004/1606 du 18 novembre 2004 ; Considérant que Mme X n'était pas recevable à exciper de l'illégalité des arrêtés du maire de Nouméa en date du 18 novembre 2004 et 14 avril 2005, dès lors que ces actes individuels portant autorisation de division de lots bâtis avaient acquis un caractère définitif ainsi que l'a jugé le Tribunal de Nouvelle Calédonie par un jugement du 10 novembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 14 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa : « Le coefficient d'occupation des sols maximum est fixé à 1 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée pour la société Promobat Développement mentionnait un coefficient de 0,97 ; que si le projet portait sur la parcelle n° 67 qui provient de la division d'un ensemble foncier, le coefficient d'occupation des sols à prendre en compte est celui de la surface de la parcelle détachée qui a fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, et non celle de l'unité foncière initiale ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa : « L'emprise au sol des bâtiments (annexes comprises) ne doit pas excéder 50 % de la superficie du terrain. » ; que la surface du terrain en cause est de 4 040 m²; qu'ainsi, l' emprise au sol de l'immeuble contesté, qui correspond en l'absence de tout texte contraire au nu extérieur du bâtiment au niveau du sol, ne doit pas être supérieure à 2 020 m² ; que si l'annexe n° 1 jointe au projet de construction indique une emprise au sol des bâtiments et parkings de 1 560 m² et ne prend pas en compte la rampe d'accès au parc de stationnement souterrain et les accès piétonniers, il ressort de l'examen des plans produits, que même en tenant compte de ces surfaces supplémentaires, l'emprise au sol n'excède pas la limite autorisée de 2 020 m² ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 8 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa : « Chaque point d'une construction doit être situé à une distance des limites séparatives égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction au point considéré, sans que cette distance soit inférieure à 3,00 mètres. La hauteur est mesurée à l'égout du toit, sur la façade considérée » ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions en sous-sol ; que, dès lors, la circonstance que les aires souterraines de stationnement du projet litigieux soient situées à moins de 3,00 mètres de la limite séparative est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 du cahier des prescriptions et des recommandations architecturales du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa : « … Les terrassements et l'implantation des constructions sont faits de manière à ce que les murs de soutènement et les talus en déblais ou en remblais, s'il dépassent trois mètres de hauteur, comportent dans la mesure du possible, plusieurs talus successifs laissant libre des banquettes horizontales, plantées. Une étude technique réalisée par un organisme compétent peut être demandée lors du dépôt du dossier de permis de construire. » ; qu'il ressort des pièces du dossier notamment du rapport d'étude du laboratoire d'expertise du bâtiment et des travaux publics en date du 31 janvier 2005 établi à la demande de la société Promobat Développement que, nonobstant les consignes de mise en oeuvre d'ouvrages de soutènement provisoire, le terrassement du projet en cause respecte les prescriptions et les recommandations architecturales du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dites prescriptions doit en tout état de cause être écarté ; Considérant que si la requérante soutient que les prescriptions relatives aux espaces verts et l'implantation d'arbres feuillus à hautes tiges le long des limites séparatives ne pourront être réalisées en raison des dispositions de l'article 671 du code civil, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué dès lors que les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers ; Considérant que s'agissant de l'insuffisance de la desserte du bâtiment, il ressort des pièces du dossier que l'accès se fait par le chemin Jean Perrier de quatre mètres de large ; qu'en estimant cette desserte suffisante, le maire de la COMMUNE DE NOUMEA s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOUMEA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal par a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE NOUMEA en date du 1er juillet 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE NOUMEA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en tout état de cause les conclusions tardives de la Société Promobat Développement doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE NOUMEA et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 9 février 2006 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE NOUMEA en date du 1er juillet 2005 est rejetée. Article 3 : Mme X versera à la COMMUNE DE NOUMEA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA01686
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.