CETATEXT000017990783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 13/11/2007, 06PA01688, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01688 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE LECHRIST M. Yves MARINO M. COIFFET Vu, I, sous le n° 0601688, le recours, enregistré le 9 mai 2006, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement n° 0103948 du 27 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a : - annulé l'arrêté du 10 mars 1994 du préfet de la Seine-et-Marne modifiant l'arrêté du 21 novembre 1950 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Boissy-aux-Cailles, - annulé l'arrêté du 28 mai 2002 du préfet de la Seine-et-Marne portant nomination d'un administrateur de l'association foncière de remembrement de Boissy-aux-Cailles, - annulé les comptes-rendus de réunion du bureau de l'association foncière de remembrement en date des 5 octobre 1994, 27 octobre 1994 , 1er février 1995, 21 mars 1995, 11 avril 1995, 21 avril 1995, 4 mai 1995, 24 mai 1995, 12 juillet 1995, 22 septembre 1995, 11 octobre 1995, 9 février 1996, 26 mars 1996, 26 juin 1996, 21 novembre 1996, 27 mars 1997, 23 mai 1997, 27 juin 1997, 21 novembre 1997, 25 mars 1998, 29 juin 1998, 7 septembre 1998, 30 novembre 1998, 30 mars 1999, 26 avril 1999, 28 juin 1999, 17 novembre 1999, 23 décembre 1999, 10 février 2000, 21 mars 2000, 29 juin 2000, 27 novembre 2000 et 18 avril 2001 ainsi que les délibérations du bureau de l'association foncière de remembrement des 5 octobre 1994, 27 octobre 1994, 1er février 1995, 21 avril 1995, 18 mai 1995, les délibérations du 22 septembre 1995 relatives aux travaux connexes, à l'indemnité de conseil au receveur et au budget supplémentaire, la délibération du 21 novembre 1996 relative à la réserve foncière au lieu-dit « Louyard », la délibération du 27 mars 1997 relative aux indemnités de secrétariat, à la subvention à la commune de Boissy-aux-Cailles et au budget primitif pour 1997, la délibération du 25 mars 1998 relative à l'indemnité de secrétariat, la délibération du 30 novembre 1998 relative à une annulation de titre, les délibérations du 30 mars 1999, les délibérations du 26 avril 1999, la délibération du 28 juin 1999, la délibération du 17 novembre 1999, la délibération du 23 décembre 1999, la délibération du 10 février 2000, les délibérations du 21 mars 2000, les délibérations du 29 juin 2000, les délibérations du 27 novembre 2000, les délibérations du 8 janvier 2001, la délibération du 7 juin 2002, - accordé à M. et Mme Roger X décharge des cotisations de 413,56 euros, 389,64 euros, 389,64 euros et 389,64 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre des travaux connexes au remembrement pour, respectivement, les années 2001, 2002, 2003 et 2004, ainsi que des cotisations de 56,52 euros, 57,18 euros, 57,18 euros et 57,18 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre des frais de fonctionnement de l'association pour, respectivement les années 2001, 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de confirmer les arrêtés susvisés du préfet de la Seine-et-Marne du 10 mars 1994 et du 28 mai 2002 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu, II, sous le n° 0601732, le recours, enregistré le 12 mai 2006, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0105068 du 27 février 2006 susvisé du Tribunal administratif de Melun ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise des notes en délibéré enregistrées les 26 et 30 octobre 2007, présentées pour M. et Mme X, par Me Lechrist ; Considérant que les recours n°s 0601688 et 0601732 présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la demande de M. et Mme X et de M. Y, le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 27 février 2006, a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 10 mars 1994 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1950 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Boissy-aux-Cailles, l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 28 mai 2002 portant nomination d'un administrateur de ladite association, ainsi que les comptes-rendus de réunion du bureau de ladite association des 5 octobre 1994, 27 octobre 1994 , 1er février 1995, 21 mars 1995, 11 avril 1995, 21 avril 1995, 4 mai 1995, 24 mai 1995, 12 juillet 1995, 22 septembre 1995, 11 octobre 1995, 9 février 1996, 26 mars 1996, 26 juin 1996, 21 novembre 1996, 27 mars 1997, 23 mai 1997, 27 juin 1997, 21 novembre 1997, 25 mars 1998, 29 juin 1998, 7 septembre 1998, 30 novembre 1998, 30 mars 1999, 26 avril 1999, 28 juin 1999, 17 novembre 1999, 23 décembre 1999, 10 février 2000, 21 mars 2000, 29 juin 2000, 27 novembre 2000 et 18 avril 2001 et les délibérations du bureau de l'association foncière de remembrement des 5 octobre 1994, 27 octobre 1994, 1er février 1995, 21 avril 1995, 18 mai 1995, 22 septembre 1995 relatives aux travaux connexes, à l'indemnité de conseil au receveur et au budget supplémentaire, la délibération du 21 novembre 1996 relative à la réserve foncière au lieu-dit « Louyard », la délibération du 27 mars 1997 relative aux indemnités de secrétariat, à la subvention à la commune de Boissy-aux-Cailles et au budget primitif pour 1997, la délibération du 25 mars 1998 relative à l'indemnité de secrétariat, la délibération du 30 novembre 1998 relative à une annulation de titre, les délibérations du 30 mars 1999, les délibérations du 26 avril 1999, la délibération 28 juin 1999, la délibération du 17 novembre 1999, la délibération du 23 décembre 1999, la délibération du 10 février 2000,les délibérations du 21 mars 2000, les délibérations du 29 juin 2000, les délibérations du 27 novembre 2000, les délibérations du 8 janvier 2001 et la délibération du 7 juin 2002 ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations auxquelles ils ont été assujettis au titre des frais de fonctionnement de l'association foncière de remembrement et des travaux connexes au remembrement pour les années 2001 à 2004 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. et Mme X et de M. Devillers ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement : En ce qui concerne le contentieux d'excès de pouvoir relatif aux arrêtés préfectoraux des 10 mars 1994 et 28 mai 2002 et aux décisions susmentionnées de l'association foncière de remembrement de Boissy-aux-Cailles : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6. Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 » ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du même code : « A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-2, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 …». ; que l'article R. 133-1 du code précité dispose : « Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L.133-1, L.133-2 et L.133-3, de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de remembrement » ; qu'aux termes de l'article L. 121.10 dudit code : « La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code : « Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (…) » et qu'aux termes de l'article R. 121-29 : « Au vu du plan du ou des aménagements fonciers approuvé par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet ordonne le dépôt en mairie du plan et constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt » ; Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; Considérant que pour annuler les arrêtés préfectoraux en date des 10 mars 1994 et 28 mai 2002 portant respectivement modification de l'arrêté du 21 novembre 1950 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Boissy-aux-Cailles et nomination d'un administrateur de ladite association, ainsi que plusieurs comptes-rendus et délibérations pris par le bureau de cette association, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que ces différents actes avaient été pris pour l'application de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1992 ordonnant un remembrement sur le territoire de la commune de Boissy-aux-Cailles, lui-même annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 5 mai 2000 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette annulation est intervenue postérieurement au dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire décidé le 25 janvier 1996, ce dépôt entraînant transfert de propriété ; que, par suite, l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 28 octobre 1992 invoquée à l'appui du recours dirigé contre les arrêtés des 10 mars 1994 et 28 mai 2002 ainsi que des différents comptes-rendus et délibérations susvisés pris par le bureau de l'association foncière de remembrement de Boissy-aux-Cailles ne pouvait être accueillie ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement et pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X et M. Y devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de ces différents actes ; En ce qui concerne le plein contentieux relatif aux cotisations afférentes aux exercices 2001, 2002, 2003 et 2004 auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des travaux connexes au remembrement et des frais de fonctionnement de l'association foncière de remembrement de Boissy-aux-Cailles : Considérant qu'en se bornant à se référer aux observations présentées par le préfet de la Seine-et-Marne en première instance sans présenter à la cour des moyens d'appel, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le tribunal en déclarant bien-fondées les demandes de décharges présentées par M. et Mme X ; que, par suite, le MINISTRE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit auxdites demandes ; Sur les conclusions à fins de sursis à exécution : Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la demande en annulation du jugement attaqué, les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X et de M. Y ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 0601732 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE. Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 février 2006 sont annulés. Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme X et M. Devillers devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 10 mars 1994 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1950 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Boissy-aux-Cailles, de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 13 mai 2002 portant nomination d'un administrateur de ladite association, des comptes-rendus de réunion du bureau de ladite association des 5 octobre 1994, 27 octobre 1994 , 1er février 1995, 21 mars 1995, 11 avril 1995, 21 avril 1995, 4 mai 1995, 24 mai 1995, 12 juillet 1995, 22 septembre 1995, 11 octobre 1995, 9 février 1996, 26 mars 1996, 26 juin 1996, 21 novembre 1996, 27 mars 1997, 23 mai 1997, 27 juin 1997, 21 novembre 1997, 25 mars 1998, 29 juin 1998, 7 septembre 1998, 30 novembre 1998, 30 mars 1999, 26 avril 1999, 28 juin 1999, 17 novembre 1999, 23 décembre 1999, 10 février 2000, 21 mars 2000, 29 juin 2000, 27 novembre 2000 et 18 avril 2001, des délibérations du bureau de l'association foncière de remembrement des 5 octobre 1994, 27 octobre 1994, 1er février 1995, 21 avril 1995, 18 mai 1995, 22 septembre 1995 relatives aux travaux connexes, à l'indemnité de conseil au receveur et au budget supplémentaire, de la délibération du 21 novembre 1996 relative à la réserve foncière au lieu-dit « Louyard », de la délibération du 27 mars 1997 relative aux indemnités de secrétariat, à la subvention à la commune de Boissy-aux-Cailles et au budget primitif pour 1997, de la délibération du 25 mars 1998 relative à l'indemnité de secrétariat, de la délibération du 30 novembre 1998 relative à une annulation de titre, des délibérations du 30 mars 1999, des délibérations du 26 avril 1999, de la délibération 28 juin 1999, de la délibération du 17 novembre 1999, de la délibération du 23 décembre 1999, de la délibération du 10 février 2000, des délibérations du 21 mars 2000, des délibérations du 29 juin 2000, des délibérations du 27 novembre 2000, des délibérations du 8 janvier 2001 et de la délibération du 7 juin 2002 sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours n° 0601688 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 5 : Les conclusions de M. et Mme X et de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°s 06PA01688, 06PA01732
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.