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06PA01745

CETATEXT000017990784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 05/11/2007, 06PA01745, Inédit au recueil Lebon 2007-11-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01745 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SALVARY M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour la SARL CLICHY HOTEL, dont le siège est 38 rue de Bruxelles à Paris

(75009), par Me Salvary ; la SARL CLICHY HOTEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9915342-0000403 du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en en 1993, 1994 et 1995 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 23 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 193 385, 24 euros, du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la requérante au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de la SARL CLICHY HOTEL relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant, d'une part, qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices 1993, 1994 et 1995, la SARL CLICHY HOTEL s'est vu notifier des redressements relatifs à cette période par lettre du 27 décembre 1996 ; que si l'administration a ensuite fait parvenir à la société une seconde notification par lettre du 26 février 1997, il résulte de l'instruction que ce dernier envoi, notifié avant l'expiration du délai de reprise, avait pour objet de rectifier les montants redressés, en conséquence d'une erreur de calcul affectant le résultat imposable au titre de l'année 1995 ; que par suite cet envoi du 26 février 1997, dont les motifs ont été clairement portés à la connaissance de la SARL CLICHY HOTEL, n'ont privé la société requérante d'aucune des garanties prévues par les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 57 obligent l'administration à communiquer au contribuable, préalablement à toute mise en recouvrement, l'origine et la teneur de tout document émanant de tiers au vu duquel le redressement aurait été décidé, afin de permettre au contribuable, le cas échéant, de demander communication desdites pièces ; que le service ayant indiqué, lors de la notification des redressements contestés, s'être fondé sur les résultats de diverses procédures judiciaires menées en 1971, 1990 et 1995, pour caractériser l'activité de proxénétisme hôtelier à laquelle se livraient les gérants de la SARL CLICHY HOTEL, ces derniers ont sollicité la communication des rapports correspondants ; Considérant que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; qu'il ressort de l'instruction que le service n'était pas en possession de l'intégralité des procédures judiciaires, parfois anciennes, diligentées à l'encontre des responsables successifs de l'établissement, mais seulement de notes manuscrites prises par les vérificateurs, lesquelles n'ont pas à être communiquées, ainsi que de procès verbaux d'audition, lesquels ont été communiqués à la SARL CLICHY HOTEL en annexe à la réponse faite par l'administration, le 26 février 1997, aux observations de la société ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL CLICHY HOTEL n'est pas fondée à soutenir que les redressements contestés seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales « Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission » ; Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la SARL CLICHY HOTEL le vérificateur a constaté de nombreuses omissions sur l'ensemble de la période vérifiée, les recettes ne comportant selon les années, aucune référence à la chambre louée ou au nom du client, non plus qu'aucune indication du mode de paiement utilisé, et l'établissement n'ayant pu produire aucun livre journal, livre de paie ou inventaire détaillé des stocks pour les petits déjeuners servis ; que compte tenu de ces graves anomalies, détaillées dans un procès-verbal du 29 juillet 1996 contresigné par le gérant de la société, le service a pu à bon droit écarter la comptabilité de la société comme irrégulière et non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'établissement en le ventilant selon trois secteurs, à savoir le proxénétisme hôtelier, le secteur « hôtel meublé » et enfin les recettes liées aux petits déjeuners et au téléphone ; Considérant que pour les produits découlant du secteur « petits déjeuners et téléphone », le service a admis les ventes pour leurs montants comptabilisés par l'entreprise ; que les recettes liées au secteur « hôtel meublé » ont été reconstituées à partir du relevé des prix établi contradictoirement avec le gérant, sur la base non contestée d'une ouverture de 365 jours par an, et que le taux moyen de fréquentation, initialement fixé à 70 %, a été diminué à 60 % pour tenir compte de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'enfin pour la reconstitution des recettes provenant du proxénétisme hôtelier, le service s'est fondé d'une part sur les renseignements obtenus de la SARL CLICHY HOTEL en ce qui concerne les tarifs pratiqués et d'autre part sur les procès verbaux d'audition du gérant de l'hôtel ; Considérant que la SARL CLICHY HOTEL, dont le gérant a signé le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi le 29 juillet 1996, lequel indiquait que les conditions d'exploitation de l'établissement n'avaient pas été modifiées sur l'ensemble de la période vérifiée, n'établit pas en quoi l'administration ne pouvait à bon droit extrapoler l'activité observée en 1995 pour en déduire le chiffre d'affaires réalisé au titre de 1993 et 1994 ; qu'en invoquant le défaut de communication de rapports anciens qui n'ont pas été pris en compte pour reconstituer le chiffre d'affaires, la requérante n'apporte pas davantage la preuve que l'administration, qui a reconstitué le chiffre d'affaires de l'hôtel à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'établissement, aurait recouru à une méthode de reconstitution sommaire ou viciée dans son principe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CLICHY HOTEL n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 192, de l'exagération des redressements qui lui ont été notifiés ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; Considérant qu'en faisant valoir les manquements comptables graves et répétés de la société, l'importance des recettes dissimulées dont une partie provient de l'exercice de l'activité de proxénétisme hôtelier, la récidive constatée eu égard à de précédentes vérifications de comptabilité, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la SARL CLICHY HOTEL ; Sur les amendes pour défaut de désignation des bénéficiaires des revenus distribués au titre de 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (…) » ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. » ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 117 la SARL CLICHY HOTEL a été invitée, dans la notification de redressements du 27 décembre 1996, laquelle comportait l'indication des bases retenues pour 1993, à fournir aux services fiscaux, les noms et adresses des bénéficiaires des revenus regardés comme distribués, ainsi que le mode de paiement et les références des comptes débités ; que cette invitation a été renouvelée par la notification de redressement du 26 février 1997 relativement aux années 1994 et 1995 ; que si la SARL CLICHY HOTEL a répondu par lettre du 20 mars 1997, en indiquant les noms et adresses des associés successifs de la société, elle a toutefois expressément indiqué dans le même temps « qu'aucune somme n'a jamais été distribuée à ces associés » ; que le service ne pouvait dès lors que considérer que la société n'avait pas désigné les bénéficiaires des distributions et devait, par suite, être soumise à l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CLICHY HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 193 385,24 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL CLICHY HOTEL a été assujettie au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL CLICHY HOTEL. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CLICHY HOTEL est rejeté. 2 N° 06PA01745

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