CETATEXT000017990786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 05/11/2007, 06PA01799, Inédit au recueil Lebon 2007-11-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01799 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET SENGHOR M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006, présentée pour M. Hamadi X, demeurant ..., par Me Senghor ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300893/5-2 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 23 octobre 2002 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X au bénéfice des enfants Boukhadre et Aladji X résidant au Sénégal ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer aux enfants Boukhadre et Aladji X une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l‘application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanaient des enfants Boukhadre et Aladji X, devenus majeurs ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du 16 mars 2006 et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X et MM. Boukhadre et Aladji X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée : Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, alors titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 mai 2006, a sollicité, le 26 décembre 2001, la délivrance, au titre des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de titres de séjour en faveur des enfants, Boukhadre et Aladji X, nés respectivement le 10 février 1985 et le 2 juillet 1986 ; que par une décision en date du 23 octobre 2002, le préfet de police a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « (…) Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers : « A l'appui de sa demande, le ressortissant étranger présente les originaux des pièces suivantes : 1° - les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille, l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation. (…) l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande » ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 23 octobre 2002, prise sur le fondement des articles 29, 30 et 30 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X, aux motifs que les actes d'état civil produits par l'intéressé n'étaient pas conformes aux exigences relatives à la publicité des actes de l'état civil, et que la filiation des deux enfants faisant l'objet de cette demande de regroupement familial, était douteuse ; qu'ainsi la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de regroupement familial ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de l'office des migrations internationales et du maire de l'arrondissement de résidence de M. X, prévus aux articles 7 et 10 du décret du 6 juillet 1999, ont été transmis au préfet de police avant que celui-ci prenne sa décision ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que M. X a produit, à l'appui de sa demande de regroupement familial, deux extraits du registre des actes de naissance de la région de Tambacounda (Sénégal) ainsi que la copie littérale des actes de naissance des enfants Boukhadre et Aladji, sans produire toutefois les jugements d'inscription sur le registre d'état civil auxquels ces documents faisait référence ; que le préfet de police pouvait, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 34 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, demander au consulat de France de vérifier l'authenticité de ces documents ; que le Consul Général de France à Dakar a relevé l'absence de valeur probante d'actes d'état civil transcrits sur la base de jugements non produits ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant n'a pas été en mesure de produire ces jugements, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 35 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire, légalement estimer que l'authenticité de la filiation alléguée n'était pas établie ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a divorcé en octobre 2000 de la mère des deux enfants en cause, et s'est remarié avec une compatriote dont il a eu quatre enfants ; que les enfants Boukhadre et Alidji X ont vécu au Sénégal jusqu'à l'âge respectivement de 16 et 17 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2002 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X au bénéfice des enfants Boukhadre et Aladji X ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision précitée du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à la demande de regroupement familial ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06PA01799
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.