CETATEXT000017990788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 15/11/2007, 06PA01897, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01897 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN SALAAM-CLARKE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006 et régularisée le 29 mai 2006, présentée pour la SOCIETE BARABU, dont le siège est chez M. X ..., par Me Salaam-Clarke ; la SOCIETE BARABU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0011250 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 1995 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE BARABU, qui exerçait dans un établissement dénommé « Le Petit Opportun » l'activité de club de jazz et de bar, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les années 1995 à 1997 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de 2,1 % de taxe sur la valeur ajoutée que la société avait appliqué aux recettes provenant de la billetterie du spectacle de jazz et y a substitué pour les années 1995 et 1996 le taux normal de 20,6 % et pour l'année 1997 le taux de 5,5 % en application des dispositions de l'article 279 b bis du code général des impôts entrées en vigueur au 1er janvier 1995 ; que la SOCIETE BARABU relève appel du jugement en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe résultant de ces redressements ; Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 281 quater applicable à l'espèce : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement crées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens…Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant : a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique » ; qu'aux termes de l'article 279 en vigueur : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : …b bis. Les spectacles suivants : ... spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances » ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prestations musicales exécutées dans l'établissement « Le Petit Opportun » concernaient des oeuvres nouvellement créées ou des oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène ; que par suite, les recettes procurées par les entrées dans le club de jazz n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 281 quater du code général des impôts susrappelées ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que la société se prévaut de la doctrine du 16 novembre 1987 référencée « 3-B-3-87 » qui a étendu le bénéfice du taux de taxe sur la valeur ajoutée à 2,10 % prévu par les dispositions de l'article 281 quater « Aux spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical, quels que soient la dénomination donnée à ce spectacle (récital, concert, tour de chant, etc.) et le genre musical abordé. Il est précisé à ce sujet que : …3° L'artiste peut présenter des oeuvres appartenant déjà à son répertoire, dès lors qu'elles font l'objet d'un nouvel arrangement musical ou, le cas échéant, scénique » ; que la société requérante n'établit ni même ne soutient, ainsi que le relève l'administration, que les oeuvres musicales exécutées dans son établissement soient des oeuvres déjà présentées par les artistes mais faisant l'objet d'un nouvel arrangement musical ou scénique ; que, par suite, les recettes de son club de jazz n'entrent pas dans les prévisions de cette doctrine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BARABU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE BARABU est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 06PA01897
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.