CETATEXT000017990792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/11/2007, 06PA02066, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02066 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SIRAT Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour la SCI PARC REPUBLIQUE, dont le siège est 96, rue Saint Charles à Paris
(75015), par Me Baillon ; la SCI PARC REPUBLIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302918 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires « Le Canova » en annulant un arrêté de permis de construire modificatif en date du 20 septembre 2002 délivré par le maire de la commune de Charenton-le-Pont à la SCI PARC REPUBLIQUE ; 2°) de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires « Le Canova » ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires « Le Canova » une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Baillon pour la SCI PARC REPUBLIQUE et Me Salabelle pour le Syndicat des copropriétaires « Le Canova », - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré à la SCI PARC REPUBLIQUE, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur deux moyens tirés de l'absence de délibération de l'assemblée générale des copropriétaires et d'une manoeuvre frauduleuse du pétitionnaire ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si au moins l'un d'entre eux justifie la solution d'annulation ; que dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) » ; qu'en vertu de l'article 25 b) de la loi n° 5-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux affectant les parties communes d'un immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que la SARL Provini et fils a obtenu un permis de construire le 2 février 2000 pour la construction de deux bâtiments d'habitation à usage collectif, sur un terrain sis 26 rue de la République et 17/19 rue du Parc à Charenton-le-Pont, destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement, sous le régime de la copropriété ; que ce permis a été transféré à la SCI PARC REPUBLIQUE par arrêté du 29 mai 2000 ; que la SCI PARC REPUBLIQUE a sollicité le 15 juillet 2002 un permis de construire modificatif qui lui a été délivré par arrêté du maire de Charenton-le-Pont en date du 20 septembre 2002 ; que les travaux, objet du permis modificatif contesté, concernent la modification de la clôture extérieure de l'immeuble prévue par le permis initial ; que si l'acte de vente-type indique que « l'acquéreur confère au vendeur, qui accepte, le pouvoir de passer tous les actes de dispositions portant sur les parties communes et qui seraient nécessaires pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ou aux obligations imposées par le permis de construire », les travaux en cause qui résultent d'un choix du constructeur et que n'imposent aucune disposition d'urbanisme ne relèvent pas de ces dispositions ; que par ailleurs, si l'article 5 de l'acte de vente-type indique que le vendeur conservait la qualité de maître de l'ouvrage, la copropriété qui existait dès la première vente était seule habilitée à autoriser la réalisation de travaux affectant, comme c'est le cas en l'espèce, les parties communes ; qu'à la date de la demande du permis modificatif, le maire ne pouvait ignorer que la commercialisation de l'immeuble avait débuté et qu'il devait en conséquence s'assurer que la SCI PARC REPUBLIQUE disposait des autorisations nécessaires pour présenter cette demande ; qu'ainsi, en l'absence de délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, la SCI PARC REPUBLIQUE ne disposait plus, en sa qualité de maître d'ouvrage, d'un titre suffisant l'habilitant à présenter la demande qui est à l'origine du permis de construire modificatif litigieux ; qu'ainsi, que l'a jugé le tribunal, cette absence de délibération dans le dossier de demande de permis de construire est de nature à entacher d'illégalité le permis modificatif délivré à la SCI PARC REPUBLIQUE ; Considérant, toutefois, que même si l'existence de la copropriété résulte directement de la première vente, l'indication par la SCI PARC REPUBLIQUE, dans le formulaire de demande de sa qualité de propriétaire, ne traduit pas à elle seule la manifestation d'une intention frauduleuse ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a retenu cet autre motif d'annulation tiré de l'existence d'une manoeuvre frauduleuse du pétitionnaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PARC REPUBLIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire modificatif litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du syndicat des copropriétaires « Le Canova », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SCI PARC REPUBLIQUE demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI PARC REPUBLIQUE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires « Le Canova » et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI PARC REPUBLIQUE est rejetée. Article 2 : La SCI PARC REPUBLIQUE versera au syndicat des copropriétaires « Le Canova », une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA02066