CETATEXT000017990802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/11/2007, 06PA02337, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02337 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET RAPP M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006 et régularisée par télécopie par son avocat le 3 novembre 2006, présentée pour M. Laurent X demeurant ..., par Me Rapp ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0008165, en date du 28 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le remboursement des frais de saisie, d'un montant de 1 052 euros, et le versement de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a sollicité le bénéfice du régime du quotient résultant des dispositions de l'article 163-0 A précité du code général des impôts pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 de ses bénéfices non commerciaux ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris, susvisé, qui a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; que, toutefois, aux termes de l'article 163-0 A du même code : « Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) ; Considérant que le requérant soutient que c'est à tort que le tribunal a inclus, dans les revenus imposables des trois années précédant l'année de l'imposition en litige, les revenus perçus par son épouse ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge (...) ; Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; que cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame » ; qu'il résulte clairement de cette disposition que pour le calcul de la base imposable à l'imposition commune des époux l'administration doit inclure l'ensemble des revenus perçus par les deux conjoints ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 160-0 A du code général des impôts, les premiers juges ont pris en considération les variations de revenus du foyer fiscal des époux X, qui avaient déposé une déclaration commune de revenus, et non pas exclusivement celles du seul requérant ; Considérant, en dernier lieu, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que les revenus perçus par le requérant, au titre de l'année 1998, bien que supérieurs à ceux des années antérieures, ont été réalisés dans le cadre de l'exercice habituel de son activité de conseil et de ce fait ne pouvaient être qualifiés de revenus exceptionnels au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur la demande de remboursement de frais de saisie et sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat ni la somme demandée par M. X au titre de l'article L. 761-1 susvisé, ni le remboursement des frais de saisie ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA02337
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.