CETATEXT000017990807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/11/2007, 06PA02680, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02680 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN FOUCHE M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Fouché ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0013880/1 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi assortissant les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité Dyam Auto dont il était le gérant, ainsi que du contrôle sur pièces de son dossier personnel, M. X a été assujetti, au titre des années 1994 et 1995, à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la taxation en tant qu'avances constitutives de revenus distribués, sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts, de sommes débitées du compte bancaire de la société et créditées sur le compte personnel de l'intéressé ; que M. X conteste les pénalités de mauvaise foi dont le service a assorti le principal des droits rappelés ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 a du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants-cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté qu'au cours des années 1993 et 1994 en litige, les montants respectifs de 890 848 F et 994 308 F ont été débités des comptes bancaires de la société Dyam Auto et simultanément portés au crédit du compte courant d'associé possédé par M. X, ainsi qu'au crédit d'un compte d'attente ; qu'aucune contrepartie à ces virements n'ayant été invoquée, ceux-ci ont été à bon droit regardés comme des avances et taxés en tant que tels entre les mains de leur bénéficiaire sur le fondement de l'article 111a précité ; que la circonstance que l'administration ait ultérieurement contesté, dans le cadre de l'instruction de la demande de restitution des impositions introduite par le contribuable sur le fondement de l'article 111 a alinéa 2 du code général des impôts, le caractère certain des avances présenté par les sommes en cause, n'est de nature à remettre en cause ni la pertinence du fondement légal assigné aux redressements ni, en conséquence, l'appréciation portée sur l'absence de bonne foi de l'intéressé ; que le remboursement, par ce dernier, au cours d'années ultérieures, des sommes initialement appréhendées, est également sans influence sur l'appréciation de sa bonne foi lors du fait générateur de l'impôt ; Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur l'importance et la régularité des prélèvements non déclarés ainsi opérés par le contribuable sur la trésorerie de son entreprise, l'administration établit l'intention de ce dernier d'éluder l'impôt et, en conséquence, son absence de bonne foi ; que M. X ne saurait utilement exciper de sa méconnaissance de la fiscalité en général ou de la technicité du texte en cause ; qu'enfin, la circonstance que la société Dyam Auto n'ait pas intégré les sommes prélevées à ses charges déductibles est également sans incidence sur la qualification du comportement du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA02680
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.