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06PA02787

CETATEXT000017990811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/11/2007, 06PA02787, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02787 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CHEVRIER M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Pascal X demeurant ... par Me Chevrier ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-1457/1 et 04-1132/1, en date du 24 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au titre des années 1996 et 1997, à l'issue duquel l'administration a opéré des redressements en matière d'impôt sur le revenu selon la procédure de la taxation d'office ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté leur demande ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que les requérants soutiennent que la procédure de vérification suivie par l'administration fiscale est entachée de trois vices de forme ; Sur l'absence de références à la règle jurisprudentielle dite du « double » : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier (...) ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 69 dudit livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ; Considérant que si, en vertu des dispositions susmentionnées, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci a pu disposer de revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration et qu'en l'absence, comme en l'espèce, de réponse suffisante elle est fondée à le taxer d'office, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation de faire connaître au contribuable, dans la demande de justifications qu'elle lui adresse, les éléments qui lui permettent d'établir que celui-ci a disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'il suit de là que, contrairement aux affirmations des requérants, l'administration n'avait pas, dans sa demande de justifications, à faire expressément référence à la règle jurisprudentielle dite du « double » ; Sur l'absence de débat oral : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, les dispositions de la charte du contribuable vérifié qui doit être remise au contribuable avant l'engagement de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle prévu par l'article L. 12 du même livre, sont opposables à l'administration ; qu'aux termes de cette charte dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : « Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications est mise en oeuvre. Ce dialogue vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose … » ; que si en vertu des dispositions susmentionnées, le vérificateur doit offrir au contribuable la possibilité d'engager avec lui un dialogue contradictoire, le défaut de caractère oral de ce dialogue ne constitue pas, une irrégularité substantielle de nature à vicier l'ensemble de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle des requérants ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction que le vérificateur a accordé un entretien aux requérants le 6 novembre 1998 ; que, par suite, le moyen susanalysé manque, en tout état de cause, en fait ; Sur la qualité des agents ayant exercé le droit de communication de l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : « Les administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 81-1 dudit livre : « Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B (... ) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pu fournir au vérificateur plusieurs des relevés bancaires demandés ; que ce dernier les a informés que dans ces conditions il ferait usage du droit de communication réservée à l'administration fiscale ; que celle-ci soutient, sans être sérieusement contredite, qu'en tout état de cause ce droit a été effectivement exercé par des fonctionnaires relevant de plusieurs services qui appartenaient tous, conformément aux dispositions susmentionnées, à des corps de catégorie A ou B ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit de communication aurait été exercé irrégulièrement en raison de l'incompétence des agents concernés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement aux requérants de la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 06PA02787

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