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06PA02988

CETATEXT000017990814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2007, 06PA02988, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02988 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ TARDIEU NAUDET M. Francois LELIEVRE Mme REGNIER-BIRSTER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée pour le CREDIT LYONNAIS venant aux droits de la BANQUE DE L'ILE-DE-FRANCE dont le siège est 19 boulevard des Italiens à Paris

(75002), par Me Tardieu Naudet ; le CREDIT LYONNAIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0115913/3-1 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) de lui verser la somme de 673 822,70 francs ; 2°) de condamner la CCIP à lui verser la somme de 32 478,49 euros assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 30 mai 2000 ; 3°) de mettre à la charge de la CCIP la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de commerce ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant que le cédant d'une créance ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en détient ; que les dispositions du code monétaire et financier relatives à la cession de créance n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicable au cessionnaire d'une créance née de l'exécution d'un marché de travaux publics le principe selon lequel l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un tel marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, les règles qui régissent la compensation étant inapplicables aux opérations comprises dans ce compte et la mise en règlement judiciaire étant sans influence sur l'application des règles qui tiennent à la nature même de ce compte ; Considérant que la société Mercier Développement a cédé aux mois de janvier et février 2000 à la Banque de l'Ile-de-France, à laquelle vient aux droits le CREDIT LYONNAIS, plusieurs créances qu'elle détenait sur la CCIP dans le cadre d'un marché de travaux publics conclu le 30 juin 1999 ; que par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 mars 2000, la société Mercier Développement a été mise en redressement judiciaire ; que la société Mercier Développement n'était plus en mesure d'exécuter le marché ; que la CCIP affirme pour sa part détenir à son encontre des créances au titre des pénalités de retard et du surcoût induit par la nécessité de faire appel à une autre entreprise pour poursuivre le chantier à la suite de la résiliation du marché ; Considérant que le document établi par la CCIP, qui n'est pas daté ni signé et n'a pas été notifié à la société Mercier Développement, ne saurait être qualifié de décompte définitif ; qu'en l'absence de décompte définitif, les droits et obligations définitifs des parties ne sont pas déterminés ; qu'ainsi, le CREDIT LYONNAIS, qui ne détient pas de créance certaine sur la CCIP, n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 14 juin 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mis à la charge de la CCIP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros au titre des mêmes disposition à payer à la CCIP ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CREDIT LYONNAIS venant aux droits de la BANQUE DE L'ILE-DE-FRANCE est rejetée. Article 2 : Le CREDIT LYONNAIS venant aux droits de la BANQUE DE L'ILE-DE-FRANCE versera à la chambre de commerce et d'industrie de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA02988

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