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06PA02991

CETATEXT000017990815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/11/2007, 06PA02991, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02991 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET CHEIX M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée pour M. François X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Cheix ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 04-4534 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus de séjour du sous-préfet de Nogent-sur-Marne, et confirmative de celle-ci sur recours gracieux, intervenues les 28 avril et 28 mai 2004 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, relatifs aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, né en 1944 et de nationalité congolaise, est entré en France le 6 décembre 2002, en étant muni d'un visa de court séjour, portant la mention « soins médicaux » ; que, sur avis favorable du médecin inspecteur de la préfecture, il s'est vu délivrer, en raison de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour valable du 19 juin au 2 novembre 2003, un nouvel avis du 20 février 2004, cette fois défavorable, de ce même médecin inspecteur étant à l'origine de la décision de refus de séjour du 28 avril 2004 ; qu'à la faveur d'un recours gracieux contre cette dernière décision, M. X a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, en l'occurrence sa fille Mme Madry X, épouse Y, ledit recours étant lui-même rejeté par la décision en partie confirmative du 28 mai 2004 ; que sa requête est dirigée contre le jugement susmentionné du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler les susdites décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de sa demande de carte de résident, M. X, alors en situation régulière, était hébergé au domicile de sa fille, possédant la nationalité française, et de son gendre, qui étaient en mesure d'assurer son entretien ; que cette prise en charge, sous la forme d'une pension versée à son père, a fait l'objet d'une déclaration à compter de l'année 2003 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X disposerait de ressources propres suffisantes pour assurer ses besoins ou que ses autres enfants, demeurant hors de France seraient en mesure de le prendre en charge ; que par suite, M. X doit être regardé comme étant à la charge effective de sa fille française ; que par ailleurs, la seule circonstance que son visa d'entrée ait été délivré pour « soins médicaux », et non au regard de la qualité sollicitée, n'est pas de nature à justifier le refus opposé à l'intéressé ; qu'ainsi, la décision du 28 mai 2004, en ce qu'elle refuse à M. X un titre de séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française, a méconnu les dispositions susrappelées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus de séjour du sous-préfet de Nogent-sur-Marne, et confirmative de celle-ci sur recours gracieux, prises sur délégation du préfet du Val-de-Marne, intervenues les 28 avril et 28 mai 2004 ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 04-4534 en date du 30 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X d'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne des 28 avril et 28 mai 2004 lui refusant l'admission au séjour, est annulé. Article 2 : Les décisions susmentionnées du préfet du Val-de-Marne sont annulées. Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06PA02991

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