CETATEXT000017990822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 05/11/2007, 06PA03124, Inédit au recueil Lebon 2007-11-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03124 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET SIAD M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée par M. Brahim X demeurant ...) par Me Siad ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0312921 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour sous astreinte dans les deux mois du présent jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant, d'une part, que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'une décision administrative en se plaçant au jour où elle a été prise ; que le préfet de police s'étant prononcé le 8 juillet 2003 sur la demande de M. X, c'est en tout état de cause sans erreur de droit que les premiers juges ont examiné si le requérant pouvait se prévaloir d'une résidence habituelle en France au cours des années 1994 et 1995 ; Considérant, d'autre part, que les justificatifs versés au dossier pour les deux années précitées ne consistent qu'en deux factures commerciales manuscrites, qui n'ont pas une valeur probante suffisante pour établir la présence habituelle en France de M. X au cours de cette période ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police le 8 juillet 2003 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que par suite les conclusions à fins d'injonction que comporte la requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 N° 06PA03124
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.