CETATEXT000017990823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/11/2007, 06PA03137, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03137 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 25 août 2006, présentée par le MINISTRE de la FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE de la FONCTION PUBLIQUE demande à la cour d'annuler le jugement n° 04-11019, en date du 28 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé à la demande de Mlle Méry-Pierre X, l'arrêté du ministre de la fonction publique du 15 juillet 2003 fixant la liste des élèves des instituts régionaux d'administration des promotions 2002-2003 aptes à être titularisés en tant que Mlle X ne figure pas sur cette liste, et, d'autre part, enjoint au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, de demander au jury de classement de l'Institut régional d'administration de Lyon de prendre une nouvelle délibération à l'égard de Mlle X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et II, issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-558 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié ; Vu l'arrêté du 21 juin 2000 du MINISTRE de la FONCTION PUBLIQUE et de la réforme de l'Etat relatif à la formation initiale et à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, lauréate du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration organisé en 2001, a été détachée de son corps d'origine à compter du 1er septembre 2002 pour la durée de sa scolarité effectuée au sein de l'Institut régional d'administration de Lyon ; qu'à l'issue de sa scolarité, le jury chargé d'établir le classement de sortie a estimé les résultats de Mlle X insuffisants au regard notamment de sa note de stage et ne l'a pas fait figurer sur la liste de classement des élèves ; que le MINISTRE de la FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement en date du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé à la demande de Mlle X son arrêté en date du 15 juillet 2003 fixant la liste des élèves des instituts régionaux d'administration des promotions 2002-2003 aptes à être titularisés en tant que Mlle X ne figure pas sur cette liste, et, d'autre part, lui a enjoint de demander au jury de classement de l'Institut régional d'administration de Lyon de prendre une nouvelle délibération à l'égard de la stagiaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que par la voie de l'appel incident, Mlle X demande à la cour d'enjoindre au ministre de demander au jury de l'Institut régional d'administration de Lyon de l'inscrire sur la liste de classement, de prendre une décision de titularisation et de procéder à la reconstitution de sa carrière administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le ministre : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 10 juillet 1984, susvisé : « (…) Les stages sont organisés par les directeurs des instituts régionaux d'administration dans le cadre des directives du ministre chargé de la fonction publique. Ces directeurs sont responsables du déroulement des stages. ils arrêtent la note de stage, compte tenu des avis formulés par les chefs de service auprès desquels le stage est effectué . (…) » ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : « Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique un jury chargé d'établir le classement de sortie (...) Le classement est établi par le jury d'après le total des points obtenus par chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients affectés à chacune d'elles, la note de stage et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignements (…) Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves dont il estime les résultats insuffisants. Les modalités des épreuves de classement, le nombre, la nature, le programme et le coefficient retenu pour chacune d'elles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ». ; que l'article 26 du même texte précise qu' « Au vu des décisions prises par le jury (...) le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés » ; Considérant, d'autre part, que l'article 7 de l'arrêté susvisé du 21 juin 2000 précise, s'agissant de l'organisation des stages, lesquels, d'une durée globale de trois mois, sont divisés en deux séquences, que « Chacune des deux séquences de stage permet, d'une part, l'insertion des élèves dans une organisation publique et l'apprentissage du fonctionnement administratif, d'autre part, la mise en pratique des savoirs et des méthodes acquis à l'institut par le biais des travaux qui leur sont confiés. (…) Chaque séquence de stage est effectuée dans une administration et un service aux caractéristiques bien différenciées. Pour les élèves issus du concours interne, les deux séquences de stage doivent permettre une très large ouverture sur des cultures administratives différentes de leur service d'origine et sur des fonctions et des domaines d'activités qui leur sont inconnus (…) A l'issue de chacune des deux séquences, chaque élève rédige un compte rendu retraçant ses activités et dégageant les leçons qu'il a tirées de son insertion dans un milieu administratif (…) Le maître de stage auprès duquel la séquence de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l'institut son avis sur l'élève sous la forme d'une appréciation détaillée qui part des objectifs fixés ci-dessus. Au vu des avis des maîtres de stage relatifs aux deux séquences et après examen des deux comptes rendus de l'élève, le directeur de l'institut, assisté par le directeur des études et des stages attribue une note finale de stage fixée de 0 à 20 » ; Considérant qu'après avoir effectué un premier stage dans les services de l'éducation nationale, Mlle X a effectué la seconde séquence de stage du 10 mars au 9 mai 2003, auprès du directeur du secrétariat général pour l'administration de la police de Lyon ; qu'il résulte de l'instruction que dans la fiche d'évaluation transmise à l'Institut régional d'administration de Lyon au titre de cette seconde période de stage, qui a été établie par ce dernier, ce maître de stage s'est montré d'une extrême sévérité à l'égard de Mlle X dont les capacités ne lui semblaient pas correspondre au minimum de ce qu'un chef de service peut attendre d'un fonctionnaire de catégorie A ; qu'il lui reprochait notamment son manque de curiosité, de dynamisme et d'adaptabilité, ainsi que sa grande passivité, son mauvais esprit et son manque de réflexion ; que, dans ces conditions, en jugeant que la directrice de l'Institut régional d'administration de Lyon avait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la note de stage qu'elle a attribuée à Mlle X, en se référant pour écarter les appréciations susrappelées du second maître de stage, aux appréciations obtenues par l'intéressée à la suite du premier stage, comme dans ses anciennes fonctions administratives, les premiers juges ont fait une application erronée des textes susrappelés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la directrice de l'Institut régional d'administration de Lyon dans l'attribution d'une note de stage de Mlle X, pour annuler l'arrêté du ministre de la fonction publique du 15 juillet 2003 fixant la liste des élèves des instituts régionaux d'administration des promotions 2002-2003 aptes à être titularisés en tant que celle-ci ne figure pas sur cette liste ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche d'évaluation établie à l'issue de la seconde séquence de stage effectué par Mlle X du 10 mars au 9 mai 2003, auprès du directeur administratif du secrétariat général pour l'administration de la police de Lyon, mentionne ce dernier comme maître de stage et a été transmise à l'Institut régional d'administration de Lyon accompagnée d'un bordereau de transmission daté du 16 juin 2003 et signé par ledit maître de stage ; que, par suite, le moyen tiré de la circonstance que contrairement à l'avis d'évaluation du premier stage, la fiche d'évaluation du second stage ne mentionne ni date ni signature, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mlle X qui n'a pas fait l'objet d'une sanction en cours de scolarité pour résultats insuffisants, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 du décret du 10 juillet 1984 dans sa rédaction applicable qui prévoit que lorsque l'administration de l'institut régional d'administration constate des résultats insuffisants pour un élève, le directeur notifie à titre d'avertissement lesdits résultats à cet élève, avant toute sanction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE de la FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du MINISTRE de la FONCTION PUBLIQUE du 15 juillet 2003 fixant la liste des élèves des instituts régionaux d'administration des promotions 2002-2003 aptes à être titularisés en tant que Mlle X ne figure pas sur cette liste, et, d'autre part, lui a enjoint de demander au jury de classement de l'Institut régional d'administration de Lyon de prendre une nouvelle délibération à l'égard de Mlle X ; Sur l'appel incident : Considérant que par la voie de l'appel incident, Mlle X demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions, d'enjoindre au MINISTRE de la FONCTION PUBLIQUE de demander au jury de l'Institut régional d'administration de Lyon, de l'inscrire sur la liste de classement, de prendre une décision de titularisation et de procéder à la reconstitution de sa carrière administrative ; que, toutefois, la cour ayant annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il avait satisfait aux demandes de Mlle X, ne peut que rejeter par voie de conséquence les conclusions sus analysées présentées par cette dernière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de Mlle X et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA03137
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.