CETATEXT000017990825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 13/11/2007, 06PA03373, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03373 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE BOUKHELIFA M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour Y demeurant ..., parMe Boukhelifa ; demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0414539/7-1 en date du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant son recours hiérarchique du 29 décembre 2003 ; 2°) de prescrire audit préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable portant mention « vie privée et familiale » ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mai 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Z, ressortissante tunisienne, fait appel du jugement en date du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 novembre 2003 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et de celle du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant implicitement son recours hiérarchique formé le 29 décembre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que se sont mariés le 28 mai 2003 en France, la durée de leur vie commune antérieure au mariage n'est pas établie ; qu'ils n'avaient pas d'enfants à la date du refus litigieux ; que s'est maintenue sur le territoire français de manière illégale depuis le 30 octobre 2000, date d'expiration de son visa ; qu'il n'est pas établi que la requérante n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent être accueillies ; D E C I D E Article 1 : La requête de est rejetée. 2 N° 06PA03373
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.