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06PA03537

CETATEXT000017990830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 19/11/2007, 06PA03537, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03537 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GRIOLET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 2006 et le 22 mai 2007, présentés pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Griolet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611958 du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Pailleret, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Amadou X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 avril 2005, de la décision du préfet de police du 11 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (…) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (…) » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est atteint d'un asthme sévère nécessitant un traitement médicamenteux régulier et quotidien dont il n'est pas contesté que le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces versées au dossier que les médicaments prescrits à l'intéressé sont disponibles au Sénégal ; qu'ainsi, alors même que M. X serait originaire d'un village du Sénégal dépourvu de structures sanitaires, celui-ci n'établit qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° susvisées et qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière ledit préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du même code ; Considérant que la décision ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière est distincte de celle fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la personne concernée courrait des risques pour sa sécurité si elle devait revenir dans son pays d'origine est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure prescrivant son éloignement ; qu'ainsi le moyen tiré des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ; qu'à supposer qu'il ait entendu invoquer ce moyen à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination, en se bornant à faire état de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. X ne justifie pas qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03537

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