CETATEXT000017990831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/11/2007, 06PA03611, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03611 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN COTTET Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2006, enregistrée à la cour le 11 octobre 2006, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du président de la 5ème chambre B de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 7 octobre 2004 et renvoyé l'affaire devant ladite cour ; Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Cottet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9711976/1 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge desdites pénalités ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Prisme, dont M. X était le président-directeur général, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause la déduction au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 de charges non justifiées pour certaines ou ne pouvant être regardées comme engagées dans l'intérêt de l'exploitation pour d'autres ; que ces frais non admis en déduction ayant été considérés comme des revenus distribués, l'administration a demandé à la société Prisme de lui désigner les bénéficiaires de ces distributions, ce qu'elle n'a pas fait ; que, par suite, l'administration a assujetti la société Prisme à la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et fait application des dispositions prévues par cet article en mettant en jeu la solidarité de paiement de M. X à qui elle a réclamé le paiement de l'amende s'élevant à 16 367 088 F ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Prisme il a été révoqué de son poste de président-directeur général, le 4 janvier 1994, en raison de divergences de vues avec les membres du conseil d'administration et qu'il n'a jamais eu connaissance du contrôle fiscal initié à l'encontre de ladite société ; que, toutefois, d'une part, il ne produit aucun justificatif à l'appui de son allégation et reconnaît lui-même que les formalités afférentes à sa radiation n'ont pas été exécutées ; que, par suite, en l'absence de publication, cette révocation était inopposable à l'administration fiscale ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le service a adressé, le 3 juin 1994, un avis de vérification de comptabilité au président-directeur général de la société ; que l'administration n'était pas tenue, alors, de désigner nommément ledit président-directeur général ; que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans des circonstances particulières, le représentant de Me Sauvan, administrateur judiciaire de la société Prisme, ayant informé le vérificateur que les pièces comptables étaient en cours d'archivage à la requête des mandataires de justice et qu'elles étaient entreposées à la Garenne-Colombes, sans que, pour autant, le vérificateur puisse y avoir accès ; qu'il a fait part de ces difficultés au président-directeur général de la société Prisme par un courrier en date du 18 juillet 1994 et a demandé à le rencontrer ; qu'il lui a ensuite été indiqué, par le conseil de l'administrateur judiciaire, que les pièces comptables et juridiques étaient archivées à Saint-Ouen-l'Aumône ; que, toutefois, malgré ses demandes répétées, aucune de ces pièces ne lui a été présentée ; que, par courriers en date des 28 juillet 1994, 5 avril et 9 mai 1995, dont il n'est pas contesté qu'il en a été régulièrement accusé réception, le vérificateur a demandé à rencontrer le représentant légal de la société vérifiée sans qu'il soit donné suite à ses demandes ; que la circonstance que l'administration ait adressé un courrier à M. Boulogne, administrateur de la société, et que ce dernier, et non M. X, se soit rendu à un entretien avec le vérificateur, le 5 mai 1995, ne permet pas plus au requérant de se prévaloir qu'il n'était plus le représentant légal de la société Prisme à cette date, d'autant qu'il n'est pas contesté que le rendez-vous en question ne concernait pas ladite société ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il n'y a pas eu, à l'occasion de la vérification de comptabilité, de débat oral et contradictoire entre la société et le vérificateur, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que le service se serait refusé à tout débat oral et contradictoire ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la pénalité dont il a été constitué débiteur solidaire a été appliquée suite à une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'aucun liquidateur n'avait été nommé et que personne n'était juridiquement habilité à représenter la société, il résulte de tout ce qui précède et, notamment, des circonstances particulières dans lesquelles s'est déroulée la vérification de comptabilité, que, compte tenu des apparences ainsi créées par la société, le vérificateur n'avait pas à mettre en doute que ses différents interlocuteurs étaient régulièrement mandatés par la société ; que M. X ne peut dès lors soutenir que l'administration n'aurait pas dû l'appeler en solidarité du paiement de l'amende en cause ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il aurait dû être destinataire d'une lettre indiquant les raisons pour lesquelles le service lui a appliqué la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du code général des impôts, il est constant que l'administration n'est tenue à cette obligation de motivation qu'à l'égard de la société qu'elle envisage de soumettre à la pénalité et non à l'égard des personnes qui, après mise en recouvrement de cette dernière, sont solidairement responsables de son paiement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03611
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.