CETATEXT000017990834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/11/2007, 06PA03956, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03956 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SCP CREPIN ET FONTAINE M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Crépin et Fontaine ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 04-1251 / 04-2398, en date du 20 septembre 2006, du Tribunal administratif de Melun, en tant que cette juridiction, d'une part, a refusé d'annuler l'acte du 8 janvier 2004, en ce qu'il est relatif à l'infraction commise le 12 septembre 2003 à Lamotte Beuvron, avec perte de 3 points, et de faire injonction au ministre de l'intérieur de reconstituer la totalité de son capital de points alors que seuls neuf points lui ont été restitués en cours de procédure sur son permis de conduire, et, d'autre part, a refusé de faire droit à ses conclusions tendant au remboursement des frais engagés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler l'acte du 8 janvier 2004, s'agissant de la notification de la perte de trois points en raison de l'infraction commise le 12 septembre 2003 à Lamotte Beuvron ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de reconstituer la totalité de son capital de points ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2003495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ; Vu le décret n° 2003642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2003495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et modifiant notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre recommandée en date du 8 janvier 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a informé M. X, à la suite d'une condamnation devenue définitive prononcée à son encontre par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau, pour une infraction au code de la route commise le 3 octobre 1999, du retrait de six points de son permis de conduire et de la perte de validité de son titre de conduite compte tenu des infractions précédemment commises les 8 décembre 2002 à Saint-Martin-en-Bière et 12 septembre 2003 à Lamotte-Beuvron ; que, par une décision en date du 4 mars 2004, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné à M. X de restituer son permis de conduire en raison de la perte de validité de celui-ci ; que, par deux demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Melun les 27 février et 21 avril 2004, ce dernier a sollicité outre l'annulation des décisions susmentionnées des 8 janvier et 4 mars 2004, dans chacune de ses deux demandes, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de reconstituer son capital de points ; que le ministre a, en cours d'instance, restitué à M. X les 6 points retirés à la suite de l'infraction du 3 octobre 1999 et les 6 autres points retirés à la suite de l'infraction commise le 8 décembre 2002, et constaté que le permis de conduire du requérant avait recouvré sa validité ; que par le jugement dont il est fait appel, en date du 20 septembre 2006, le Tribunal administratif de Melun a, après avoir joint les demandes dont il avait été saisi les 27 février et 21 avril 2004, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 8 janvier 2004, annulé la décision prise le 4 mars 2004, par le préfet de Seine-et-Marne et rejeté le surplus des conclusions des deux demandes introduites par M. X ; que ce dernier relève appel dudit jugement en tant que les premiers juges ont refusé d'annuler l'acte du 8 janvier 2004, en ce qu'il est relatif à l'infraction commise le 12 septembre 2003 à Lamotte Beuvron, avec perte de 3 points, et de faire injonction au ministre de reconstituer la totalité de son capital points alors que seuls neuf points lui ont été restitués en cours de procédure ; Sur les conclusions afférentes au retrait de 3 points à la suite de l'infraction commise le 12 septembre 2003 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, que : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive» ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : « I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.