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06PA03974

CETATEXT000017990835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/11/2007, 06PA03974, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03974 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 5 décembre 2006, présenté par le MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE, lequel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-00701 rendu le 3 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Fabrice Y, la décision en date du 25 novembre 2003, du préfet de Seine-et-Marne infligeant un blâme à cet agent ; 2°) de rejeter la demande présentées par M. Y devant le Tribunal administratif de Melun ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-0592 du 18 mars 1986, portant code de déontologie de la police nationale ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 22 juillet 1996, portant règlement général d'emploi de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE relève appel du jugement en date du 3 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Y, annulé la décision en date du 25 novembre 2003, du préfet de Seine-et-Marne lui infligeant un blâme pour s'être rendu en discothèque alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'une blessure imputable au service ; que, devant la cour, le ministre se prévaut des dispositions de l'article 113-34 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale, susvisé Considérant qu'aux termes dudit article : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale qui feront l'objet d'un (…) contrôle médical et qui (…) seront absents en dehors des heures de sortie autorisée s'exposent à des sanctions disciplinaires (...) » ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre la sanction, sur leur fondement, des fonctionnaires pour une absence en dehors des heures de sortie autorisées révélée en dehors de tout contrôle médical ; Considérant que si M. Y a reconnu s'être rendu en discothèque le 8 mai 2003 au soir pour accompagner une amie à l'occasion de son anniversaire, en précisant qu' « il a passé la soirée assis, souffrant » et qu'il « n'a dansé que quelques slows » avec elle, alors qu'il était en arrêt de travail, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, en tout état de cause, en l'absence d'un contrôle médical tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 113-34 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1996, retenir cette circonstance pour le sanctionner sur le fondement desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 25 novembre 2003, du préfet de Seine-et-Marne infligeant un blâme à M. Y ; D E C I D E Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. 2 N° 06PA03974

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