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06PA03998

CETATEXT000017990836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/11/2007, 06PA03998, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03998 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée par M. Smaïl X, demeurant, ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-04544, en date du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 20 juin 1984 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a décidé sa révocation avec suspension des droits à pension, et du 13 janvier 2005, par laquelle la directrice des ressources humaines du service central des ambulances sécurité-maintenance-services de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de bénéfice des lois d'amnistie et le rétablissement de ses droits à pension, et, d'autre part, au bénéfice des lois d'amnistie et du recouvrement de ses droits à pension ; 2°) d'annuler ladite décision en date du 20 juin 1984 du directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris le révoquant avec suspension des droits à pension ; 3°) de lui accorder le bénéfice des lois d'amnistie ainsi que le recouvrement de ses droits à pension ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X relève appel du jugement du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 20 juin 1984 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a décidé sa révocation avec suspension des droits à pension, et du 13 janvier 2005, par laquelle la directrice des ressources humaines du service central des ambulances sécurité-maintenance-services de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de bénéfice des lois d'amnistie et le rétablissement de ses droits à pension, et, d'autre part, au bénéfice des lois d'amnistie et du recouvrement de ses droits à pension ; Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00PA03535 CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL 2 N° 06PA03998

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