CETATEXT000017990837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 19/11/2007, 06PA04017, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04017 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOISSET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006, présentée pour M. Andrew X, demeurant ..., par Me Boisset ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613868/8 du 30 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Pailleret, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité nigérianne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mai 2006, de la décision du préfet de police du 2 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (…) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (…) » ; Considérant que si M.X soutient qu'il souffre d'une pathologie du genou droit pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale en juin 2006 et est suivi dans un service d'orthopédie, ainsi que de troubles neurologiques au titre desquels il est suivi en rééducation orthophonique, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux versés au dossier, que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. X ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X soutient qu'il a établi dorénavant sa vie sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y est entré qu'en juillet 2005, à l'âge de quarante-trois ans et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident toujours son épouse et ses deux enfants ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral pris à son encontre en date du 28 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la décision ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière est distincte de celle fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la personne concernée courrait des risques pour sa sécurité si elle devait revenir dans son pays d'origine est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure prescrivant son éloignement ; qu'ainsi le moyen tiré des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. X soutient qu'il ne peut revenir dans son pays d'origine en raison des menaces de mort dont, du fait de son appartenance à l'ethnie Itsekeri, il a fait l'objet de la part de membres de l'ethnie Ijaw, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont d'ailleurs l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas reconnu l'existence ; qu'ainsi en fixant le Nigeria pour pays de destination, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité d'étranger malade doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA04017
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.