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06PA04233

CETATEXT000017990840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2007, 06PA04233, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04233 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ CHEIX Mme Sabine MONCHAMBERT Mme REGNIER-BIRSTER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2006, présentée pour M. Pierre Antoine X demeurant chez M. Joseph ... par Me Cheix ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400925/6-3 du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 7 juillet 2003, régulièrement publié le 18 juillet 2003 qui modifie les arrêtés du 7 octobre 2002 et du 2 janvier 2003 également publiés les 8 octobre 2002 et 7 janvier 2003, le préfet de police a délégué sa signature à MY, agent de catégorie A placé sous ses ordres ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; que si M. X persiste à soutenir qu'il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date du 18 novembre 2003, date de la décision attaquée, il ne produit pas plus qu'en première instance de pièces établissant de façon probante la continuité de sa présence en France au cours de cette période ; que contrairement à ce qu'il soutient, la production d'un courrier adressé par l'OFPRA, d'une enveloppe libellée à son adresse et un devis de réparation ne suffisent pas à établir sa présence en France au cours de l'année 1995 ; Considérant que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne fait pas plus qu'en première instance, état d'éléments susceptibles d'établir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis 3° précité ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse obtenir de l'Etat le versement des sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA04233

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