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06PA04242

CETATEXT000017990841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/11/2007, 06PA04242, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04242 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-04551, en date du 6 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2004, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui retirant le bénéfice du concours externe de recrutement, session 2003, des professeurs de lycée professionnel, section mathématiques et sciences physiques, ensemble le rejet de son recours gracieux du 22 novembre 2004 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans son stage en l'affectant à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Toulon, Var, et de le titulariser à l'issue de ce stage, dans sa région d'origine ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts pour retard dans le déroulement de sa carrière ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation nationale ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et II, issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié, relatif aux statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X, lauréat de la session 2003 du concours externe de recrutement des professeurs de lycée professionnel, section mathématiques et sciences physiques, a refusé de rejoindre son affectation en qualité de professeur stagiaire à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Versailles ; qu'il relève appel du jugement en date du 6 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2004, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui retirant le bénéfice de ce concours ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient que les premiers juges n'ont pas mentionné qu'il lui était difficile, voire même impossible, de se rendre en région parisienne où devait avoir lieu son stage, eu égard à son âge et à son état de célibataire, ce moyen manque en fait ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : « Les candidats reçus aux concours (…)sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires du 2ème grade et effectuent un stage d'une durée d'un an. (…) » ; Considérant qu'il est constant que M. X, alors âgé de 37 ans, admis à la session 2003 du concours externe de recrutement des professeurs de lycée professionnel, section mathématiques et sciences physiques, a refusé d'effectuer à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Versailles, le stage prévu par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 ; que s'il soutient qu'eu égard à son âge et à son célibat, et compte tenu d'une forte probabilité d'être nommé dans l'académie de Créteil, à l'issue du stage, son affectation à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Versailles traduit une incompréhension de sa situation et une injustice commise par l'administration qui ne tient pas compte des efforts consentis et du travail fourni lors de la préparation du concours, il n'établit ni même n'allègue que l'administration aurait commis une erreur dans la prise en compte de sa situation personnelle et familiale, compte tenu de l'intérêt du service ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par sa décision du 18 octobre 2004, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a constaté que M. X avait perdu le bénéfice de son admission au concours externe de recrutement des professeurs de lycée professionnel, section mathématiques et sciences physiques, ouvert au titre de 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de le rétablir dans son stage, en l'affectant à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Toulon, et en le titularisant à l'issue de ce stage, dans cette région, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions en indemnisation : Considérant que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées à défaut pour le requérant de justifier d'une illégalité fautive commise par l'administration ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA04242

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