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07PA00304

CETATEXT000017990845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/11/2007, 07PA00304, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00304 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LABORIE M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2007 par télécopie et le 25 janvier 2007 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001072/1, en date du 3 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, et des pénalités y afférentes ; 2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 à hauteur de 194 096,56 euros en droits et 10 190,00 euros en pénalités ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - les observations de Me Laborie, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'EURL « Entreprise de services du bâtiment » dont M. X est l'unique associé, le service a remis en cause l'exonération dont s'était prévalue cette entreprise sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition d'implantation dans une zone de redynamisation urbaine ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sollicite l'annulation du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Paris qui a donné décharge à M. X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ; Considérant qu'aux termes des dispositions du paragraphe I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) A compter du 1er janvier 1995 : 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la condition relative à l'implantation de l'entreprise, qui sollicite l'admission au régime d'exonération susmentionné, comporte deux critères cumulatifs ; que le second de ces deux critères est relatif à l'ensemble de l'activité de l'entreprise qui doit être réalisée dans une zone éligible, et à ses moyens d'exploitation qui doivent également y être implantés ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les principaux chantiers de l'entreprise de M. X étaient localisés pour l'essentiel hors de la zone de redynamisation urbaine éligible au régime d'exonération ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les moyens d'exploitation étaient localisés, lorsque non utilisés, à l'adresse de Colombes indiquée comme étant celle de son siège social mais où elle n'occupait, tout au plus, qu'un simple bureau de 8m2 qui aurait été mis à sa disposition par une société de domiciliation ; qu'ainsi, l'ensemble de l'activité exercée et des moyens d'exploitation n'étant pas implanté dans une zone de redynamisation urbaine, M. X ne pouvait bénéficier de l'exonération temporaire prévue par les dispositions précitées ; qu'il ne pouvait, par suite, prétendre, sur le fondement de la loi fiscale, au bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que M. X ne peut utilement reprocher à l'administration de justifier devant le juge le supplément d'impôt contesté par ce motif sans l'avoir évoqué durant la procédure de redressement contradictoire, dès lors qu'une telle substitution de motif est légalement possible, l'administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des redressements régulièrement notifiés, tout moyen nouveau de nature à justifier l'imposition ; Considérant, en second lieu, que l'instruction administrative 4 A-4-98, compte tenu de sa date, ne peut, en tout état de cause être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a donné à M. X décharge de l'imposition contestée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0001072/1, en date du 3 octobre 2006 est annulé. Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 à hauteur de 194 096,56 euros en droits et 10 190 euros en pénalités. 2 N° 07PA00304

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