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07PA01707

CETATEXT000017990855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/11/2007, 07PA01707, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01707 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU CHEMIN Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. Younès X, demeurant chez M. Ahmed Y ..., par Me Chemin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702605 du Tribunal administratif de Paris en date du 18 avril 2007, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de Me Chemin pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, né le 11 décembre 1986, est entré en France le 3 juillet 2003 sous couvert d'un visa touristique ; que la demande de regroupement familial introduite par son père qui réside régulièrement en France depuis 1967 a été rejetée au triple motif que son fils se trouvait déjà sur le territoire français, que la demande n'incluait pas plusieurs autres enfants restés en Algérie et que les conditions de logement n'étaient pas conformes ; que le requérant a alors sollicité le 22 août 2006 la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 avril 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté en date du 30 janvier 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à la fin de ses études ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que si M. X fait valoir que la décision attaquée viole l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il a toujours vécu séparé de son père que sa mère a ensuite rejoint en France en laissant ses cinq enfants, dont lui-même, en Algérie où il n'est donc pas dépourvu d'attaches ; que par suite c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le refus de titre qui lui a été opposé ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée et n'était donc entaché d'aucune violation des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 18 avril 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que le tribunal a annulé l'article 2 de l'arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire, comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il avait pour effet d'interrompre en cours d'année la scolarité poursuivie avec succès par le requérant, actuellement en classe de première en vue de la préparation d'un baccalauréat professionnel ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette annulation n'impliquait pas qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour valable jusqu'à la fin de sa scolarité ; qu'au surplus, le préfet a exécuté le jugement en délivrant à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et en engageant une procédure de réexamen de sa demande de titre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions susvisées la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01707

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