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07PA01818

CETATEXT000017990857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 19/11/2007, 07PA01818, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01818 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C DJELLAL M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour M. Mosbah X, demeurant ..., par Me Djellal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700767 du 11 avril 2007 par lequel le magistrat honoraire délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2007 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et ses avenants ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Pailleret, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 11 avril 2007 et de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X, ressortissant tunisien, fait valoir que toutes ses attaches sont en France où il réside depuis juillet 1998 et où réside son frère, en situation régulière depuis plus de 17 ans et qui exerce la profession de boulanger, ainsi que son oncle également en situation régulière ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, lequel est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2007 n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X fait également valoir qu'il ne présente aucune menace pour la société, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 avril 2007, le magistrat honoraire délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2007 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01818

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