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07PA01830

CETATEXT000017990859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 19/11/2007, 07PA01830, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01830 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C MAUGENDRE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007 par télécopie et régularisée le 30 mai 2007, présentée pour M. Tarik X demeurant ..., par Me Maugendre ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702263 du 13 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites le 29 octobre 2007 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Pailleret, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que par un arrêté n° 2007-20052 du 23 janvier 2007 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 janvier 2007, le préfet de police a donné délégation à M. Roger Y pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France irrégulièrement et ne s'est ensuite jamais vu délivrer un titre de séjour ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait que le requérant ait saisi le préfet de police le 2 janvier 2007 d'une demande de titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance alléguée qu'il aurait dû se voir délivrer un récépissé, sont sans incidence sur l'application des dispositions précitées, dès lors que la délivrance dudit récépissé n'aurait pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2002, qu'il vit maritalement, depuis le 10 février 2006, avec une compatriote devenue française par naturalisation du 7 février 2007, avec laquelle il a eu un enfant né le 7 septembre 2006, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé et au caractère récent de cette vie commune, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux du préfet de police du 12 février 2007 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'est contraire ni aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, et en tout état de cause, que M. X n'établit pas qu'il contribue effectivement depuis deux ans à l'entretien et à l'éducation de son fils ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. 6 2 N° 07PA01830

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