CETATEXT000017990867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 08/11/2007, 07PA02013, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02013 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE TCHOLAKIAN M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE, demeurant 7-9 boulevard du Palais à Paris RP
(75195); le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703751 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 février 2007 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X et lui a fait obligation de quitter le territoire français et fait injonction de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme X ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Tcholakian pour Mme , - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire, qu'il a opposé le 15 février 2007 à la demande de titre de séjour présentée par Mme X, ressortissante philippine ; Considérant qu'à supposer que Mme X soit entrée en France en 1996 comme elle le soutient, son époux et son fils aîné, ne sont respectivement présents en France que depuis 2001 et 2006 et sont tous deux en situation irrégulière ; que rien dans la situation particulière des intéressés ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie dans le pays dont ils sont ressortissants, où ils ont vécu la plus grande partie de leur vie et où résident encore deux enfants de M. et Mme X ; qu'il suit de ce qui précède que Mme X ne pouvait prétendre, à la date de la décision litigieuse, que la décision attaquée aurait méconnu son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé pour ce motif le refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire, qu'il avait opposé le 15 février 2007 à la demande de Mme X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : Considérant que par arrêté du PREFET DE POLICE en date du 23 janvier 2007, régulièrement publié, la signataire de la décision attaqué avait reçu délégation à l'effet de signer les actes de la nature de cette décision ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait été incompétente pour ce faire ne peut par suite qu'être écarté ; Considérant que c'est à bon droit que, pour apprécier les conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de Mme X, dont le caractère dépendait, au moins pour partie, des conditions du séjour en France de son époux, le PREFET DE POLICE a a retenu le caractère irrégulier de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n°306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L.511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit en conséquence être annulée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de cinq cents euros à Mme X au titre des de l'article L.761-1 du code de justice administrative : D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mai 2007 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées. Article 3 : La décision en date du 15 février 2007 par laquelle le préfet de police a fait obligation à Mme X de quitter le territoire et a fixé le pays de destination est annulée. Article 3 :L'Etat est condamné à payer à Mme X une somme de cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA02013