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04PA02583

CETATEXT000017990874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 13/12/2007, 04PA02583, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02583 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN OBADIA Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 9709093 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. Massimo X a été assujetti au titre des années 1991 à 1993, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de remettre à la charge de M. X les droits et pénalités susmentionnées ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le protocole additionnel n° 1 à la Convention de coopération économique européenne du 16 avril 1948 ; Vu l'accord sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe du 2 septembre 1949 ainsi que l'arrêté n° 203 du secrétaire général du Conseil de l'Europe du 18 janvier 1954 ; Vu le décret n° 78-579 du 18 avril 1978 portant publication de l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe ; Vu la Convention sur le statut de l'Union de l'Europe occidentale, des représentants nationaux et du personnel international du 11 mai 1955 ; Vu la convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) du 14 décembre 1960 et son protocole additionnel n° 2 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1991 à 1993, l'administration a estimé que les émoluments perçus du Conseil de l'Europe, de l'Organisation de coopération et de développement économique, de l'UNESCO et de l'Union de l'Europe Occidentale par M. X, au titre de ses prestations d'interprète, ne pouvaient bénéficier de l'exonération fiscale réservée aux agents de ces organisations ; qu'elle les a, par suite, réintégrés dans ses bénéfices non commerciaux et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par un jugement en date 23 mars 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de l'intéressé relatives aux émoluments perçus de l'Organisation de coopération et de développement économique, de l'Organisation de coopération et de développement économique et de l'Union de l'Europe occidentale ; qu'en revanche, les premiers juges ont accueilli les moyens soulevés par M. X relatifs aux émoluments perçus du Conseil de l'Europe et réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ce dernier a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé lesdites réductions ; que M. X forme, pour sa part, appel incident de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux rémunérations perçues de l'Organisation de coopération et de développement économique et de l'Union de l'Europe occidentale ; Sur l'appel principal : Considérant que, par mémoire enregistré le 26 octobre 2007, le ministre du budget, ces comptes publics et de la fonction publique s'est désisté de son recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'appel incident : En ce qui concerne le prononcé d'un non lieu à statuer par la cour : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 ... ; qu'en vertu de l'article R. 611-10 du même code : Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires ... ; que, compte tenu de ces dispositions, un dossier ne peut être regardé comme en état d'être jugé qu'à l'expiration du délai imparti au demandeur pour produire son mémoire en réplique ; que, par suite, lorsque la cour est informée du décès du demandeur avant cette date, elle doit prononcer un non-lieu en l'état ; que toutefois en l'espèce, il ressort de l'instruction qu'à la date du décès de M. X, intervenue le 9 janvier 2007, le ministre et M. X avaient chacun produit un mémoire en réplique ; que dès lors, les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par Me Obadia, ne sauraient être accueillies ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'au soutien de son appel incident, M. X reprend la même argumentation que celle précédemment développée devant les premiers juges, selon laquelle la procédure d'imposition serait irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission départementale et de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la notification de redressements ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs qui en constituent le support ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la convention relative à l'Organisation de la coopération et de développement économique (OCDE) du 14 décembre 1960 : « La capacité juridique de l'organisation et les privilèges, exemptions, et immunités de l'organisation, de ses fonctionnaires et des représentants des membres auprès d'elle, sont définis dans le protocole additionnel n° 2 à la présente convention » ; que ce protocole additionnel stipule, en son a), que « sur le territoire des parties contractantes à la Convention de coopération économique européenne du 16 avril 1948 », l'Organisation de coopération et de développement économique, ses fonctionnaires et les représentants de ses membres auprès d'elle « jouissent des privilèges, exemptions et immunités prévus dans le protocole additionnel n° 1 à cette convention » ; que l'article 9 de ce protocole précise que les représentants des Etats membres auprès des organes principaux et subsidiaire de l'Organisation jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions (…) des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les agents diplomatiques de rang comparable » ; que l'article 12 dudit protocole énonce qu'« au sens du présent titre, le terme représentants est considéré comme comprenant tous les délégués, suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation » ; qu'enfin, selon l'article 14 b) du même protocole : « Les fonctionnaires de l'Organisation jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments versés par l'Organisation, des mêmes exonérations d'impôts que celles dont bénéficient les fonctionnaires des principales organisations internationales et dans les mêmes conditions » ; Considérant qu'eu égard à son activité d'interprète de conférence auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique, M. X ne peut, au sens des dispositions de l'article 12 du protocole additionnel n°1 susmentionné, être regardé comme un expert technique, et partant comme un représentant d'un Etat membre de cette organisation ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 9 dudit protocole ; que, par ailleurs, compte tenu du recours intermittent et temporaire à ses services, M. X ne saurait non plus se prévaloir de l'exonération accordée aux fonctionnaires de l'organisation par l'article 14 b du même protocole, ces derniers désignant les agents nommés sur des emplois permanents ; que par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X était placé dans un lien de subordination lors de l'exécution de ses prestations d'interprète auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les rémunérations perçues par l'intéressé étaient imposables au titre des bénéfices non commerciaux ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la convention sur le statut de l'Union de l'Europe occidentale, des représentants nationaux et du personnel international du 11 mai 1955 : « les fonctionnaires de l'organisation visés à l'article 19 seront soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les émoluments versés par elle dans les limites et suivant la procédure fixées par le Conseil. Ils seront exempts d'impôts nationaux sur lesdits émoluments » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait eu, au cours de la période litigieuse, la qualité de fonctionnaire de cette organisation, ni qu'il se soit acquitté de l'impôt prévu à l'article 21 précité de la convention en cause ; que l'intimé ne saurait en outre se prévaloir, aux fins d'exonération des rémunérations perçues de cette organisation, du régime applicable aux agents auxiliaires des Communautés européennes ; que par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X était placé dans un lien de subordination lors de l'exécution de ses prestations, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que lesdites rémunérations étaient imposables au titre des bénéfices non commerciaux ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'article 256 A du code général des impôts que sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité de prestataire de services ; que M. X ne pouvant, ainsi qu'il a été précédemment dit, ni bénéficier d'aucune mesure d'exonération au titre des rémunérations perçues de l'Organisation de coopération et de développement économique et de l'Union de l'Europe occidentale au cours des exercices 1992 et 1993, ni être regardé comme ayant été placé dans un lien de subordination dans l'exécution de ses prestations auprès de ces organisations, c'est par suite à bon droit que l'administration à pu imposer lesdites rémunérations à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'intimé ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la mesure d'exonération prévue par une note ministérielle du 18 novembre 1980 ainsi que par l'instruction 3 A 2132 n° 65 et 66 du 1er mai 1992, laquelle mesure, d'une part, ne concerne pas les prestations de services rendues à des organisations internationales qui, à l'instar de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont établies en France, d'autre part est subordonnée à ce que les textes ou accords concernant l'organisation fassent obligation à la France d'assurer l'effacement de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée, condition non satisfaite s'agissant des prestations fournies à l'Union de l'Europe occidentale ; En ce qui concerne le profit sur le Trésor : Considérant que, dès lors que les opérations réalisées par M. X étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et que ses bénéfices étaient comptabilisés hors taxes, les omissions de déclaration constatées par l'administration ont nécessairement généré des profits sur le Trésor d'un montant équivalent aux droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ; que la circonstance que son activité ne revêtait pas un caractère commercial ne peut être utilement invoquées par M. X, dès lors que les recettes de ladite activité étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ladite taxe ne saurait constituer une dette devant être prise en compte dès lors qu'elle n'a pas été liquidée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a constaté l'existence d'un profit sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre des rémunérations non déclarées perçues par M. X auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique et de l'Union de l'Europe occidentale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des rappels d'impôts sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des rémunérations perçues de 1991 à 1993 auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique et de l'Union de l'Europe occidentale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne … la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … » ; qu'il y a lieu au cas d'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat, qui succombe partiellement dans la présente instance, à payer à M. X une somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA02583

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