← France

05PA03007

CETATEXT000017990883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11/12/2007, 05PA03007, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03007 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU MORIN M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Morin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0319914/3-2 du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ainsi que de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 juillet 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 51-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Goix substituant Me Morin pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des écritures de Mme X présentées devant les premiers juges que l'intéressée avait soulevé un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur ce moyen ; que Mme X est dès lors fondée à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision ministérielle du 21 mai 2003 refusant à Mme X le bénéfice de l'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée alors en vigueur: « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... », et qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.» ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle a dû fuir Madagascar en raison des menaces et des violences conjugales dont elle était victime et qu'elle ne pouvait espérer aucune protection auprès des autorités, les pièces qu'elle produit au dossier ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels que l'intéressée affirme encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que la nature des faits relatés relève du droit commun de la justice de son pays ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur, en refusant de lui accorder l'asile territorial, a méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale du 28 juillet 2003 refusant à Mme X l'admission au séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision préfectorale litigieuse se bornant à inviter Mme X à quitter le territoire national, et n'impliquant nullement son rapatriement obligatoire, le moyen tiré de ce que, eu égard aux risques qu'encourrait l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine, elle aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme X, qui est entrée en France en avril 2001, fait valoir au soutien de sa demande qu'elle vit en concubinage avec un compatriote ayant obtenu la nationalité française le 15 janvier 2004 et avec lequel elle envisage de se marier et qu'elle est sans nouvelle de ses enfants restés à la garde de leur père qui leur interdit tout contact avec elle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prise à l'encontre de l'intéressée, eu égard à la brièveté de son séjour en France à la date de la décision attaquée et qui a conservé des attaches dans son pays d'origine, porte à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu' elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 6 avril 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 2 N° 05PA03007

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.