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05PA03282

CETATEXT000017990886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/12/2007, 05PA03282, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03282 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET ATTALI M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile chez son avocat demeurant ..., par Me Attali ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0501806 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande en date du 16 juin 2004 tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 23 septembre 1991 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, relatifs aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 20 mars 1968 et de nationalité algérienne, entré en France en juin 1988, a sollicité l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 23 septembre 1991, à plusieurs reprises selon ses déclarations, notamment par un courrier du 29 juin 1998 à l'origine d'un refus ministériel du 12 août 1998, ainsi que par un courrier daté du 16 juin 2004 reçu le 28 juin suivant ; que la requête de M. X doit être regardée comme tendant à la fois à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1991, en ce qu'il a été mis à exécution le 15 octobre 2004, et à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa dernière demande du 16 juin 2004 d'abrogation de ce même arrêté, intervenue le 28 octobre suivant ; que par cette même requête, M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si le juge doit répondre à tous les moyens invoqués devant lui, il n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ces moyens ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 septembre 1991 et sa mise à exécution : Considérant d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris le 23 septembre 1991 à l'encontre de M. X, sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, compte tenu de son caractère définitif à la date de la demande de son abrogation ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'exécution de cet arrêté, intervenue le 15 octobre 2004 selon les déclarations mêmes du requérant, à l'issue de son incarcération à la maison d'arrêt de Fresnes, ne révèle pas, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention d'une nouvelle décision, alors qu'il ressort notamment de la décision susmentionnée du 12 août 1998 que ledit arrêté avait déjà été exécuté le 2 février 1993 ; Considérant d'autre part, qu'il convient également de rejeter le moyen selon lequel l'arrêté d'expulsion ne pouvait être mis à exécution, le 15 octobre 2004, alors que le délai d'examen de la demande d'abrogation de cet arrêté prenait fin le 28 octobre suivant, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ; que les conclusions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet : Considérant en premier lieu, que la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 23 septembre 1991 n'avait pas à être motivée, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas sollicité la communication de ses motifs ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté ; que de plus, cette motivation a été produite dans le mémoire en défense de l'administration enregistrée le 15 mars 2005 au greffe du Tribunal administratif de Paris, le refus d'abrogation résultant de « la gravité des actes commis par M. X avant l'arrêté d'expulsion du 23 septembre 1991 et après cet arrêté », les actes délictueux visés, notamment ultérieurs à l'arrêté, étant ensuite énumérés ; Considérant en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que le ministre d'abord, puis l'autorité préfectorale désormais compétente en lieu et place de celui-ci, n'aient pas procédé à un examen de la situation individuelle et familiale de M. X, et qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de celui-ci ; Considérant en troisième lieu, que M. X reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le jugement attaqué a correctement répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu dès lors, par adoption des motifs des premiers juges, de l'écarter ; Considérant en quatrième lieu, que M. X s'est rendu coupable d'un viol commis en 1988, l'année même de son entrée en France, pour lequel il a été condamné le 14 juin 1990 à six ans de réclusion par la Cour d'assises de la Marne, puis de vols aggravés pour lesquels il s'est vu encore infliger deux condamnations à cinq mois de prison les 27 avril et 8 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de Paris, et a encore été condamné le 24 février 2004 par le même tribunal à trois mois d'emprisonnement pour vol et rébellion ; que dans ces conditions, eu égard à la nature, à la répétition et à la gravité des infractions commises, et nonobstant l'octroi d'un régime de semi-liberté le 18 juin 2004, le refus implicite d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 23 septembre 1991 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en cinquième lieu, que si M. X est marié à une ressortissante française depuis 1997, dont il a eu un enfant français né en 1999, ce même refus implicite d'abrogation de l'arrêté d'expulsion en cause n'a pas porté, en raison de la nature des faits commis par le requérant, postérieurs audit arrêté, et à leur caractère répété sur la période précédant immédiatement la demande d'abrogation, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant en sixième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté décidant son expulsion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 23 septembre 1991, de cet arrêté lui-même et de sa mise à exécution ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat du remboursement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA03282

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