CETATEXT000017990887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 20/12/2007, 05PA03320, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03320 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 août 2005 et 16 janvier 2007, présentés pour M. Issa X, demeurant chez M. Ladji X, 55 rue de Popincourt à Paris
(75011), par Me Gondard, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510756 du 2 août 2005, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 10 juin 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical pour déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 avril 2005, de la décision du préfet de police, en date du 12 avril 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions législatives précitées ; Considérant que, par des arrêtés en date des 6 décembre 2004 et 25 mai 2005, régulièrement publiés au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à Y, attaché d'administration centrale, et à Mme Z, chargée de mission auprès du sous-directeur des étrangers, délégation pour signer, respectivement, les décisions de refus de titres de séjour et les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que A étaient incompétents pour signer la décision de refus de séjour susmentionnée et la décision d'éloignement attaquée doivent être écartés ; Considérant que M. X fait valoir qu'il souffre de maux de tête et de graves problèmes oculaires et qu'il a subi une greffe de cornée de l'oeil gauche en urgence ; que toutefois, l'authenticité de la seule pièce produite par le requérant à l'appui de ses déclarations sur la réalisation d'une greffe de cornée, et sur la suite médicale de cette intervention, n'est pas avérée et n'est donc pas de nature à démontrer la réalité de la pathologie alléguée ; qu'ainsi la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité n'est pas établie ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en date du 12 avril 2005 ou la mesure d'éloignement contestée auraient été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, voire de celles du 10° de son article L. 511-4, doit être écarté ; Considérant que M. X, qui est né en 1971, est entré en France en décembre 2000 ; qu'il fait valoir qu'il a un oncle et une tante, parents d'enfants de nationalité française, qui résident régulièrement en France et qu'il est bien inséré à la société française ; que toutefois l'intéressé, qui est célibataire, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à l'age de 29 ans ; qu'en outre, il ne produit aucun élément de nature à établir l'existence et l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués sur le territoire national, tant avec les membres de sa famille qu'avec d'autres personnes ; que,dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée du séjour de l'intéressé sur le sol français à la date de la décision de refus de séjour précitée et de la décision d'éloignement attaquée, lesdites décisions ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 3117° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 », il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de son article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant que M. X soutient que vouloir le faire repartir dans son pays d'origine alors qu'il est gravement malade contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment la réalité de la pathologie alléguée n'est pas avérée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'et à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 10 juin 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA3320